Chambre famille 2-1, 30 janvier 2025 — 23/04464
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/04464 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OH
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
[H] [X] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 28]
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 21/01892
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ [Localité 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (49)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie SINGER,Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 709 - N° du dossier 239047
APPELANT
****************
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] (28)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [M] et M. [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 8] 1989 à [Localité 18] (53), suivant un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
- [S], née le [Date naissance 9] 1990 ;
- [T], née le [Date naissance 13] 1993,
- [F], née le [Date naissance 10] 1996,
- [V], née le [Date naissance 6] 2002, aujourd'hui toutes majeures.
Par une ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Mme [M],
- fixé à 1 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [N] au titre du devoir de secours,
- dit que l'époux prendra à sa charge tous les frais, charges et impôts inhérents aux deux biens indivis des époux situés à [Localité 23] et [Adresse 19] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation future de leur régime matrimonial,
- constaté l'accord des époux pour que l'époux assume la gestion du bien de [Localité 23], l'épouse celle du bien de [Adresse 19],
- dit que l'époux devra reverser la moitié des fruits locatifs (charges, impôts et coût d'emprunt déduits) tirés de la location de la maison de [Localité 23] à l'épouse,
- désigné Maître [A] [O], Notaire, en vue de :
o Dresser un inventaire estimatif, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'un droit éventuel à prestation compensatoire de l'un ou l'autre des époux,
o Elaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et former des lots à partager
- fixé à 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant [V] sera exercée conjointement par les parents,
- fixé temporairement la résidence habituelle d'[V] au domicile de la mère avec un libre droit d'accueil du père,
- dit que M. [N] poursuivra l'entretien direct d'[T] et [F],
- fixé à 600 euros par mois la part contributive de M. [N] pour l'entretien et l'éducation d'[V],
- Dit que les frais exceptionnels de santé pour [V] seront directement pris en charge par le père.
Par un jugement du 6 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de l'épouse tendant à l'attribution des fruits générés par le bien indivis de [Localité 23] ainsi que de la demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation sur le bien indivis,
- débouté les parties de leur demande de révision de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- désigné Maître [L], notaire à [Localité 25], chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- ordonné à M. [N] de consigner une provision de 3.000 euros à valoir sur les émoluments tarifés du notaire.
Par un jugement du 2 juillet 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- prononcé le divorce des époux