Chambre famille 2-1, 30 janvier 2025 — 23/04464

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/04464 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OH

AFFAIRE :

[K] [N]

C/

[H] [X] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 28]

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 21/01892

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 30/01/2025

à :

Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ [Localité 28]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (49)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentant : Me Stéphanie SINGER,Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 709 - N° du dossier 239047

APPELANT

****************

Madame [H] [M]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] (28)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique THUILLEZ,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,

Madame Sophie THOMAS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [M] et M. [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 8] 1989 à [Localité 18] (53), suivant un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus :

- [S], née le [Date naissance 9] 1990 ;

- [T], née le [Date naissance 13] 1993,

- [F], née le [Date naissance 10] 1996,

- [V], née le [Date naissance 6] 2002, aujourd'hui toutes majeures.

Par une ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Mme [M],

- fixé à 1 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [N] au titre du devoir de secours,

- dit que l'époux prendra à sa charge tous les frais, charges et impôts inhérents aux deux biens indivis des époux situés à [Localité 23] et [Adresse 19] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation future de leur régime matrimonial,

- constaté l'accord des époux pour que l'époux assume la gestion du bien de [Localité 23], l'épouse celle du bien de [Adresse 19],

- dit que l'époux devra reverser la moitié des fruits locatifs (charges, impôts et coût d'emprunt déduits) tirés de la location de la maison de [Localité 23] à l'épouse,

- désigné Maître [A] [O], Notaire, en vue de :

o Dresser un inventaire estimatif, faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'un droit éventuel à prestation compensatoire de l'un ou l'autre des époux,

o Elaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et former des lots à partager

- fixé à 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant [V] sera exercée conjointement par les parents,

- fixé temporairement la résidence habituelle d'[V] au domicile de la mère avec un libre droit d'accueil du père,

- dit que M. [N] poursuivra l'entretien direct d'[T] et [F],

- fixé à 600 euros par mois la part contributive de M. [N] pour l'entretien et l'éducation d'[V],

- Dit que les frais exceptionnels de santé pour [V] seront directement pris en charge par le père.

Par un jugement du 6 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande de l'épouse tendant à l'attribution des fruits générés par le bien indivis de [Localité 23] ainsi que de la demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation sur le bien indivis,

- débouté les parties de leur demande de révision de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

- désigné Maître [L], notaire à [Localité 25], chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,

- ordonné à M. [N] de consigner une provision de 3.000 euros à valoir sur les émoluments tarifés du notaire.

Par un jugement du 2 juillet 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- prononcé le divorce des époux