Chambre civile 1-5, 30 janvier 2025 — 23/01730
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01730 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSM
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 22/01438
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES (552)
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES (598)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [G]
née le 17 Juin 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01653301
APPELANTE
****************
Madame [P] [V]
née le 09 Février 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Plaidant : Liora BENDRIHEM HELAYR, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] est propriétaire d'une maison avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 7] (Yvelines).
Mme [P] [V] est la voisine de Mme [G], et est propriétaire d'une maison située au numéro 20 de la même rue.
Le 4 août 2012, Mme [V] a déposé auprès de la mairie de [Localité 7] une demande visant à la réalisation de travaux d'extension de sa propriété.
La partie nouvelle de la construction devait être implantée en limite séparative des deux fonds.
Par acte délivré le 24 octobre 2022, Mme [G] a fait assigner en référé Mme [V] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert aux fins de donner tous renseignements utiles sur le positionnement de la limite de la propriété entre les fonds situés [Adresse 1], de déterminer, au regard du positionnement de cette limite de propriété, s'il existe des empiétements, de préciser la nature et l'importance desdits empiétements et de proposer les travaux de réfection nécessaires pour y remédier et chiffrer le coût et la durée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré le juge des référés du tribunal de Versailles incompétent sur la demande en bornage au profit du tribunal de proximité de Poissy,
- dit que le greffe du service des référés transmettra le dossier au greffe du tribunal de proximité de Poissy, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- enjoint Mme [G] à retirer à ses frais exclusifs la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [V], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- rejeté les demandes de provision et d'amende civile,
- condamné Mme [G] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle lui a enjoint de retirer à ses frais exclusifs la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [V], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
'- déclarer Mme [U] [G] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 février 2023 en ce qu'elle a :
- enjoint Mme [U] [G] de retirer à ses frais exclusif la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [P] [V], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 5