Chambre civile 1-3, 30 janvier 2025 — 22/07156
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/07156
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRJO
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
[O] [I] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/04655
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [D]
né le 04 Juillet 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANT
****************
Madame [O] [I] épouse [T]
née le 10 Juin 1928 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] [D] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (78), qu'il a donné à bail, par contrat du 28 octobre 2008, à Mme [O] [T]. Ce bail d'habitation a été régulièrement renouvelé à ses échéances successives.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020, M. [D] a notifié à Mme [T], au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour vendre, indiquant à la locataire que ce congé emportait à son profit offre de vente au prix de 350000 euros payable comptant.
Par courrier recommandé en réponse du 2 avril 2020, Mme [T] déclarait accepter l'offre de vente sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. Par la suite, elle chargeait son notaire, Me [K], de procéder à la rédaction de l'acte de vente. Ce dernier se rapprochait du vendeur, par courrier du 10 avril 2020, afin d'obtenir la transmission des pièces nécessaires à l'établissement de l'acte.
Par courrier du 23 avril 2020, M. [D] prenait acte de la demande du notaire mais, invoquant notamment des incertitudes en lien avec la survenance de la crise sanitaire, indiquait que l'examen de la proposition de Mme [T] était en cours.
Puis par un nouveau courrier du 12 mai 2020, il expliquait à Mme [T] qu'il entendait porter le prix de vente, précédemment sous-évalué, à 375 000 euros.
Et par lettre recommandée du 25 mai 2020, M. [D] notifiait à Mme [T] un nouveau congé pour vendre au prix de 382 500 euros, « annulant et remplaçant » le précédent congé, au motif que le prix antérieurement proposé était manifestement sous-évalué.
A cette même date, Me [K] relançait Me [E], notaire du vendeur, pour la transmission des pièces nécessaires à la rédaction de l'acte.
Par courrier en réponse du 3 juin 2020, Mme [T] indiquait à M. [D] s'en tenir au congé valant offre de vente au prix de 350 000 euros, valablement notifié le 16 mai 2020, et tout aussi valablement accepté par lettre recommandée du 2 avril suivant.
Et se prévalant du caractère parfait de la vente lettre recommandée de son conseil en date du 8 juillet 2020, elle mettait en demeure M. [D] de fournir les documents nécessaires à la régularisation de l'acte authentique. En réponse, M. [D] indiquait être tenu par le seul congé notifié le 25 mai 2020.
Aucun rapprochement amiable n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte du 20 août 2020, publié au service de la publicité foncière le 5 octobre 2020, Mme [T] a fait attraire M. [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré parfaite la vente intervenue entre M. [D] et Mme [T] portant sur les lots n°10 et les 125/2000èmes des parties communes générales et le lot n°9 et les 1/2000èmes des parties communes générales, de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 2] cadastré section AT n°[Cadastre 3], au prix de 350 000 (trois -cent-cinquante-mille) euros, à effet au 1er décembre 2020,
- ordonné à M. [D] de procéder à la signature de l'acte de vente dans les 15 jours de la sommation qui lui en sera faite à l'initiative de Mme [T],
- dit qu'à défaut de si