Chambre civile 1-3, 30 janvier 2025 — 22/04863

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/04863

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKW2

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[U] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le TJ de [Localité 16]

N° Chambre : 2

N° RG : 19/03657

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Hervé KEROUREDAN

Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Manon BERLET

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

Représentant : Me Fatoumata COULIBALY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE

[Adresse 6]

[Localité 8]

INTIMEE DEFAILLANTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 11]

[Adresse 18]

[Localité 4]

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

--------------

FAITS ET PROCEDURE :

Le 12 juillet 2016, sur l'autoroute Al, à hauteur de la commune du [Localité 9] (93), M. [U] [H], âgé de 54 ans, qui circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel serait impliqué le véhicule de marque Renault modèle Kangoo conduit par M. [W] [D] [Z], appartenant à la société Sixt Location et assuré auprès de la SA Allianz Iard.

M. [H] a présenté une fracture de la scapula complexe ouverte avec volet costal gauche compliqué d'hémopneumothorax de faible abondance sans détresse respiratoire.

Par ordonnance en date du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [H] de sa demande d'expertise médicale et de provision en raison d'une contestation sérieuse sur l'implication du véhicule Renault.

Par actes des I er, 2 et 9 avril 2019, M. [H] a assigné la SA Allianz Iard, la Mutuelle générale de la police et l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir une expertise médicale et une provision.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a

- dit que le véhicule conduit par M. [W] [D] [Z] et assuré par la SA Allianz Iard est impliqué dans l'accident du 12 juillet 2016 ;

- dit que le droit à indemnisation de M. [H] est entier,

- Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [H] et la créance de l'agent judiciaire de l'Etat,

- Avant dire-droit sur le préjudice, ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M],

- fixé à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de I 'expert, qui devra être consignée par la SA Allianz Iard ou toute partie y ayant intérêt entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis,

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [H] la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mai 2022 à 9 heures 30 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties.

Contestant le droit à indemnisation de M. [H], la Société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022, et prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2022 de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Nanterre le 10 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

o dit que le véhi