Chambre civile 1-3, 30 janvier 2025 — 21/07054

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 21/07054 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3OD

AFFAIRE :

[L] [Y]

...

C/

[J] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 18/11803

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [K] [Z] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

APPELANTS

****************

Madame [J] [U]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélie GONTHIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 373

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

L'immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon règlement de copropriété du 13 avril 1954.

Mme [J] [U] est propriétaire du lot n°45 de l'immeuble, situé au 2ème étage.

Au cours de l'année 2011, M. [Z], alors propriétaire du lot n°47, situé au 3ème étage, au-dessus du lot de Mme [U], a procédé à des travaux de remplacement du revêtement du sol en y posant du carrelage.

Depuis lors, Mme [U] prétend subir des troubles de jouissance résultant des nuisances sonores induites par ces travaux.

Le 31 juillet 2012, M. et Mme [Y] ont acquis de M. [Z] le lot n°47.

Le syndicat des copropriétaires a enjoint au cours de l'année 2012 à M. et Mme [Y] de réaliser les travaux visant à remédier aux désordres subis par Mme [U].

Par exploit d'huissier du 5 décembre 2018, Mme [U] a fait assigner M. et Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation de travaux de remise en état et d'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que M. et Mme [Y] ont engagé leur responsabilité dans les nuisances sonores subies par Mme [U],

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],

- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5],

- condamné M. et Mme [Y] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

*au titre de son préjudice de jouissance''''''''''''''5 400 euros,

*au titre de son préjudice moral'''''''''''''''' 3 000 euros,

- débouté Mme [U] de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel,

- débouté M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles dirigées comme Mme [U],

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Agnès Lebatteux, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision.

Par jugement rectificatif du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- constaté que le jugement en date du 12 mai 2021 comporte une omission de statuer relative à la demande de condamnation de M. et Mme [Y] à réaliser des travaux de remise en état de leur appartement,

- sur le fond : condamné M. et Mme [Y] à effectuer les travaux d'isolation acoustique et phonique nécessaires pour mettre fin à l'agg