Chambre civile 1-3, 30 janvier 2025 — 21/06628
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 21/06628 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2F2
AFFAIRE :
[N] [M] épouse [S] [W]
...
C/
[J] [Z] épouse [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/00444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Vanessa BARTEAU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [M] épouse [S] [W]
née le 19 Février 1981 à [Localité 15] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
SELARL PHARMACIE DES ACACIAS
N° SIRET : 534 453 840
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Marie Odile DE MILLEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTES
****************
Madame [J] [Z] épouse [V]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015
SOCIETE PHARMA PERCHE venant aux droits de la SARL [V] IMMO anciennement dénommée SELARL PHARMACIE DE L'OZANNE
N° SIRET : 830 885 240
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentants : Me Jérémie FIERVILLE et Me Arthur LAMANDE, Plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. [V] IMMO anciennement dénommée SELARL PHARMACIE DE L'OZANNE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date des 1er et 3 octobre 2019, intitulé " protocole d'accord ", la SELARL Pharmacie de l'Ozanne (RCS 521 675 629) (ci-après " la Pharmacie de l'Ozanne"), située [Adresse 7] à [Localité 18], représentée par sa gérante Mme [J] [Z] épouse [V], pharmacienne titulaire, a promis de :
- céder à Mme [H] [M], épouse [P], gérante de la société Pharmacie des acacias (ci-après " la Pharmacie des acacias "), située dans la commune voisine de [Localité 11], ou à toute personne morale qu'elle se substituerait, certains éléments du fonds de commerce d'officine de pharmacie de la Pharmacie de l'Ozanne, pour la somme de 650 000 euros ;
- restituer à l'Agence régionale de santé (ci-après " l'[Localité 10] "), la licence d'exploitation de l'officine susvisée, ce qui, en application de l'article L. 5125-5-1 du code de la santé publique entrainerait d'une part, la fermeture et la suppression de ladite officine et d'autre part, permettrait à l'acheteur des éléments de fonds de commerce de cette pharmacie d'indemniser Mme [V] pour la cessation définitive de son activité.
Le " protocole d'accord " stipulait notamment :
a) que la vente était soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives incluant " l'accord des autorités administratives ",
b) que la prise de possession était fixée au 1er janvier 2020,
c) qu'un acte de cession serait établi dont la rédaction était confiée à Me Jean-Yves Tanniou du cabinet Fidal, avocat de Mme [S] [W],
d) qu'en cas de non-respect des engagements souscrits dans le protocole d'accord, la partie défaillante s'engageait à verser à l'autre partie, une somme de 30 000 euros, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, outre le versement d'une somme de 30 000 euros au cabinet POD (intermédiaire intervenu dans la négociation), à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible.
A la date de signature du protocole d'accord, Mme [V] souffrant d'une grave maladie invalidante se trouvait en effet dans l'impossibilité de poursuivre normalement son activité professionnelle.
Pendant les périodes où Mme [V] avait été en arrêt maladie, son adjointe, Mme [D] [A] (parfois orthographié " [B] "), pharmacienne salariée, avait tenu la Pharmacie de