3ème chambre, 30 janvier 2025 — 24/02826
Texte intégral
30/01/2025
N° RG 24/02826 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNTG
Décision déférée - 03 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 4] -23/04927
[L] [V]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°28/2025
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Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15713 du 24/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Directeur en exercice,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par jugement du 3 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,
' validé la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 sur le compte bancaire de M. [L] [V], tenu dans les livres de la banque CIC de l'Union et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera des sommes d'ores et déjà saisies au profit de l'URSSAF Midi-Pyrénées,
' condamné M. [V] à la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 13 août 2024, M. [V] a formé appel de la décision.
Par avis du 4 septembre 2024, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées a constitué avocat le 17 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, le greffe de la troisième chambre adressait aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions du 28 novembre 2024, M. [V] demande de:
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustements fondées en fait et en droit,
' juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS
M. [V] fait valoir que la caducité de son appel constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
Aux termes de l'article 905-1, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, M. [V] a formé appel le 13 août 2024.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 4 septembre 2024. La signification de la déclaration d'appel devait donc intervenir au plus tard le 14 septembre 2024.
L'intimée a constitué avocat le 17 septembre 2024, après l'expiration du délai prévu au texte visé.
La déclaration d'appel n'a donc pas été valablement signifiée à l'intimée dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai de sorte que la déclaration d'appel de M. [V] est caduque.
Enfin, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme et contrairement à ce que soutient l'appelant, la sanction de la caducité n'est pas disproportionnée, dès lors qu'elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu'elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d'un délai de procédure raisonnable, que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis et qu'ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS:
Constatons la caducité de la déclaration d'appel;
Condamnons M. [L] [V] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET