3ème chambre, 30 janvier 2025 — 24/00619

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 74/2025

N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA7V

SG/IA

Décision déférée du 08 Décembre 2023

Président du TJ de [Localité 7]

( 23/00030)

S.[Z]

[I] [F]

C/

[A] [O] [H] [B] [E]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [A] [O] [H] [B] [E]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS

Mme [A] [E] exerçait la profession d'infirmière libérale dans un cabinet sis [Adresse 4] à [Localité 8] (31).

Suivant acte sous seing privé à durée indéterminée à effet du 1er mars 2016, Mme [E] a conclu avec Mme [I] [F] un contrat infirmier de collaborateur libéral à l'article 17 duquel une clause de non-concurrence était mise à la charge de cette dernière à l'issue du contrat.

Par courrier du 29 août 2022, Mme [E] a fait part à Mme [F] de ce qu'elle mettait fin au contrat de collaboration, avec application du préavis de trois mois prévu au contrat, s'achevant le 30 novembre 2022, précisant que la clause de non-concurrence restait d'actualité.

Par courrier du 23 septembre 2022, Mme [E] a informé ses patients de son départ en retraite et du fait que la reprise de son cabinet interviendrait avec Mme [R] [S], son actuelle remplaçante, laquelle a fait l'acquisition du fonds libéral de cabinet d'infirmières comprenant la patientèle et le droit de présentation, suivant compromis du 22 décembre 2022 et acte authentique passé par devant Me [G] [X], notaire à [Localité 10], le 09 mars 2023, moyennant le paiement de la somme de 25 000 euros.

Un litige est né entre Mmes [E] et [F] notamment au sujet de la clause de non-concurrence. Cette dernière a saisi le Conseil Départemental de l'Ordre des Infirmiers du Tarn, en vue d'une conciliation, dont l'échec a été constaté suivant un procès-verbal du 02 novembre 2022.

Par décision du 09 novembre 2023 faisant suite à une audience du 11 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers d'Occitanie a estimé, concernant la clause de non-concurrence figurant à l'article 17 du contrat de collaboration, qu'en imposant cette clause abusive à sa consoeur, laquelle avait continué à prendre en charge quatre patients chroniques en janvier 2023, Mme [E] a méconnu la confraternité et l'article R. 4312-25 du code de la santé publique, ce qui justifiait qu'un blâme lui soit infligé.

PROCÉDURE

Par acte en date du 8 mars 2023, Mme [A] [E] et Mme [R] [Y] épouse [S] ont fait assigner Mme [I] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé, aux fins de la voir condamner à cesser son activité d'infirmière libérale sur la commune de Lavaur et dans un périmètre de 10 kilomètres sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2023, le juge des référés a :

- déclaré Mme [R] [S] irrecevable en son action à l'encontre de Mme [F],

- rejeté en conséquence la demande de provision présentée par Mme [R] [S] ainsi que sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré Mme [A] [E] recevable en son action,

- ordonné à Mme [I] [F] de cesser d'exercer son activité d'infirmière libérale [Adresse 3] à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant sa signification,

- condamné Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 22 février 2024, Mme [I] [F] a relevé appel de la décision, en vue d'en obtenir l'annulation, l'infirmation ou la réformation en ce qu'elle a :

- déclaré Mme [A] [E] re