4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/03158

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 46/25

N° RG 23/03158 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVTU

NP/RL

Décision déférée du 28 Juin 2023 - Pole social du TJ de Toulouse (22/00128)

R. BONHOMME

[U] [J]

C/

Caisse CARSAT MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE, non comparante

INTIMEE

CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a mis en demeure, le 4 avril 2019, M. [U] [J] de rembourser la somme de 24 356,56 euros correspondant aux sommes versées indûment au titre de l'allocation de solidarité des personnes âgées, prestations de solidarité, complémentaire aux pensions de retraite entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2019.

M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours portant sur les sommes à rembourser. Il a interjeté appel devant la cour d'appel de Toulouse, laquelle a confirmé le jugement déféré.

Par courrier du 6 décembre 2021, la CARSAT a notifié à M. [J] une pénalité financière d'un montant de 1 013 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Par requête du 4 février 2022, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

M. [J], n'ayant pas formulé de recours préalable, a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi Pyrénées le 17 février 2022 d'une contestation à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021.

Par requête du 11 octobre 2022, M. [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Midi Pyrénées.

Par jugement du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment:

- ordonné la jonction des recours numéros 22/00128 et 22/00929;

- rejeté la demande de la CARSAT Midi Pyrénées tendant au prononcé d'un sursis à statuer ;

- confirme la décision de la CARSAT Midi Pyrénées notifiée le 6 décembre 2021 à M. [U] [J], qui a prononcé une pénalité administrative de 1 013 euros à son encontre, eu égard à ses fausses déclarations ;

- condamne M. [U] [J] à payer la somme de 1 013 euros à la CARSAT Midi Pyrénées au titre de cette pénalité administrative notifiée le 6 décembre 2021 ;

- condamné M. [U] [J] aux dépens ;

- débouté mes parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2023.

M. [J] demande l'infirmation du jugement, et le rejet de la pénalité administrative de la CARSAT, et soutient tout d'abord que la pénalité a été prononcée alors que le litige était pendant devant la cour d'appel de Toulouse. Il affirme, en outre, qu'il n'a pas dissimulé l'existence et les ressources de sa compagne, Mme [W], à la Caisse, et qu'il était incapable en raison de son illettrisme de remplir l'intégralité des formulaires de demande de prestation et de procéder régulièrement aux déclarations de ressources de Mme [W].

La CARSAT Midi Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que M. [J] n'a pas déclaré la réalité de sa situation familiale ni l'intégralité de ses ressources, notamment celles de sa concubine, Mme [W]. Elle ajoute que l'illettrisme de M. [J] ne peut justifier de fausses déclarations.

MOTIFS

Devant la Cour, le litige entre les parties porte sur la pénalité financière prononcée à l'encontre de l'appelant et sur l'applicaion de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article L 114-17 du code de la sécurité so