4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/03111
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 45/25
N° RG 23/03111 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVKM
NP/RL
Décision déférée du 07 Juin 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/01136)
O.BARRAL
[S] [O]
C/
Organisme [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13581 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O], né le 7 août 1960, perçoit une pension de vieillesse calculée sur la base de 166 trimestre et au taux de 49,375 %.
Par courrier du 10 octobre 2022, M. [O] a contesté, auprès de la [6], le nombre de trimestre validés pour l'année 1981.
Par requête du 2 décembre 2022, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, d'une contestation du montant de sa retraite et de l'invalidation de deux trimestres au cours de l'année 1981, sans attendre la décision de la commission de recours amiable.
M. [O] a accepté le 15 décembre 2022, la proposition de liquidation de sa retraite à un taux minoré de 49,375 %, du 1er décembre 2022.
Le 3 mars 2023, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté la demande de M. [O].
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- rejeté le recours de M. [S] [O],
- condamné M. [S] [O] aux éventuels dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2023.
M. [O] conclut à l'infirmation du jugement, et fait valoir qu'il a cotisé 3 trimestres au cours de l'année 1981 en raison de son activité salariale et de sa période de chômage, à l'issue de son service militaire. Il affirme que la [6] lui avait indiqué qu'il pouvait partir à taux plein, et que ce n'est que le 1er décembre 2022 qu'elle lui a indiqué qu'il lui manquait un trimestre.
Il demande à la Cour de dire qu'il a cotisé 167 trimestres et que sa pension de retrait doit être liquidée sur la base d'un taux plein.
Subsidiairement, faisant valoir le maquement de [6] à son devoir d'information, il sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 62 816, 77 euros.
L'appelant réclame en outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que la validation du service militaire de M. [O] a permis le report sur son compte de 5 trimestres assimilés, 3 en 1980 et 2 en 1981. Toutefois, elle explique qu'elle a été contrainte d'invalider ses 5 trimestres car elle a été informée seulement le 18 février 2022 que la [7] a pris en charge la période de service militaire de M. [O]. Elle explique que le trimestre assimilé reporté en 1981 correspond à la période de chômage de M. [O]. Enfin, elle justifie du calcul de la pension de retraite par l'application de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2017.
MOTIFS
Le litige oppose les parties relativement au nombre de trimestres à prendre en compte au titre de l'année 1981 pour la liquidation des droits à pension de retraite de M. [S] [O].
S'agissant des trimestres de cotisations validés au titre du service national :
Il n'est pas contesté que Monsieur [O] a effectué son service militaire du 1er février 1980 au 1er février 1981, soit 366 jours.
Selon les articles L. 351-3 et R351-12 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, sont comptés comme périodes d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a été