4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02967
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 43/25
N° RG 23/02967 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURV
NP/RL
Décision déférée du 23 Mai 2023 - Pole social du TJ de [Localité 15] (22/00445)
JP.[Localité 16]
[Y], [D], [B] [Z]
[I], [B], [U] [T]
C/
Organisme [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Monsieur [Y], [D], [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I], [B], [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [F] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z], née le 5 mars 1983, présente un retard psychomoteur sévère, des déficiences intellectuelles sévères, une quasi-absence de langage et souffre d'épilepsie depuis vingt ans. Elle souffre également du syndrome de Lynch, de troubles visuels, et d'une scoliose sévère neurologique thoraco-lombaire à convexité gauche.
Le 1er juillet 2020, les tuteurs de Mme [K] [Z], M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T], ses parents, ont déposé auprès de la [Adresse 7] ([10]) de la Haute-Garonne une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Le 21 décembre 2021, la [6] ([5]) a notifié une prestation de compensation du handicap à Mme [K] [Z] comprenant une aide humaine par aidant familial à raison de 12 heures par jour pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2030.
Le 26 janvier 2022, M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] ont formé un recours administratif obligatoire à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
A défaut de réponse de la [10], M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] ont, par requête du 19 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'octroi d'une prestation de compensation du handicap à raison de 24 heures par jour.
Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté leur recours et leur a donné acte de ce que la [11] a indiqué à l'audience qu'en cas de changement d'établissement d'accueil de Mme [K] [Z] le volume de l'assistance sous forme de PCH pourrait être revu.
M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
Les appelants concluent à la réformation du jugement. Ils demandent à la cour de leur accorder une PCH comprenant une aide humaine par aidant familial à raison de 24 heures par jour et de condamner la [11] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ils soutiennent qu'au regard des différents éléments versés au débat, il apparaît que Mme [K] [Z] a absolument besoin d'une assistance 24 heures sur 24 compte-tenu de ses immenses difficultés sous peine d'une mise en danger majeure. Ils font valoir que Mme [K] [Z] a les capacités cognitives d'un enfant de 18 mois, et qu'en conséquence elle ne peut rester seule 12 heures par jour comme la considérer le tribunal judiciaire.
La [12] demande à la cour de rejeter le recours de M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] contre la décision du tribunal judiciaire du 23 mai 2023 et la décision de la [5] du 14 décembre 2021 maintenant l'accord PCH Aides Humaines à hauteur de 12 heures par jour.
Elle soutient que les appelants ne démontrent pas que le volume horaire fixé à 12 heures est insuffisant et inadapté aux besoins de Mme [K] [Z]. Elle fait valoir qu'à aucun moment il a été démontré qu'elle avait besoin d'une assistance continue de 24 heures par jour. En outre, ell