4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02965

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 42/25

N° RG 23/02965 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURN

NP/RL

Décision déférée du 19 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00899)

C.[M]

S.A.R.L. [6]

C/

CPRPF

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [K] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPRPF

SERVICE CONTENTIEUX DES AT/MP

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 4 avril 2022, à la suite de la réception d'une demande d'entente préalable pour un traitement d'assistance respiratoire de longue durée à domicile du 29 mars 2022 concernant M. [H] [T], la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a notifié à la société [6] un refus de prise en charge considérant que les conditions administratives ne le permettaient pas.

Par courrier du 30 mai 2022, la société [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPR du personnel de la SNCF.

Par requête du 27 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPR du personnel de la SNCF.

Par décision du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable de la CPR du personnel de la SNCF a rejeté explicitement le recours de la société [6].

Par jugement du 19 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société [6], a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société [6] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023.

La société [6] demande à la cour de déclarer recevable son recours, d'annuler la décision rendue par la caisse [5] en date du 4 avril 2022 et du refus implicite de sa commission de recours amiable pour insuffisance de motivation, de prendre acte de l'accord tacite de la caisse [5], d'ordonner le maintien de droit de prise en charge du traitement de M. [H] [T] pour la période du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022 inclus, d'infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse [5] en date du 4 avril 2022, d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire et de débouter la caisse [5] de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que la caisse [5] et la commission de recours amiable ont l'obligation de préciser dans les décisions qu'elles émettent les griefs qu'elles entendent retenir à son encontre de sorte qu'elle puisse à la lecture des décisions qui lui sont notifiées connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Elle considère que la motivation de la caisse ne lui permet pas de connaître la nature du refus. En outre, elle fait valoir qu'à la suite de la demande d'entente préalable, la caisse dispose de 15 jours pour donner une réponse, à défaut, l'accord de l'organisme est acquis. En outre, elle fait valoir que la demande d'entente préalable a été prescrite par un médecin spécialiste, pneumologue, document qui aurait dû permettre la régularisation du dossier dès qu'il a été produit.

La caisse [5] demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il s'est prononcé sur la confirmation de la CPRPF, estimant qu'elle avait fait une juste application de la réglementation en vigueur en refusant de prendre en charge la demande de traitement d'oxygénothérapie du 27 octobre 2021 de Monsieur [H] [T].

Elle sollicite en outre la condamnation de la société [6] a