4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02953

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 41/25

N° RG 23/02953 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPP

NP/RL

Décision déférée du 12 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00076)

C.LERMIGNY

Société [4]

C/

Organisme URSSAF [Localité 2]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 7 novembre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à la somme de 60 515 euros, hors majorations de retard.

Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé à la société une mise du 30 janvier 2020 pour un montant de 60 515 euros, dont 6 061 euros au titre des majorations de retard.

La société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4] par décision du 3 novembre 2020.

Par requête du 22 décembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social de [Localité 5] d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

Rejeté le moyen tiré de la prescription,

Validé le redressement,

Condamné la société [4] au paiement de la somme de 66 576 euros hors majorations complémentaires de retard,

Condamné la société [4] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société [4] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [4] aux dépens.

La société [4] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.

La société [4] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement. Elle sollicite l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté la demande de la société et a validé le rappel de cotisations portant sur l'année 2016, pour un montant de 25 470 euros, de juger les cotisations réclamées par l'URSSAF [Localité 2] au titre de l'année 2016 et les majorations afférentes prescrites et annuler les redressements opérées au titre de l'année 2016, d'ordonner tout remboursement de somme qui aurait été versée par la société [4] au titre de la mise en demeure afférente à l'année 2016, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les cotisations réclamées par l'URSSAF [Localité 2] au titre de l'année 2016 et les majorations afférentes sont prescrites au motif qu'elle ne pouvait faire application d'un texte règlementaire applicables aux seuls contrôles engagés postérieurement au contrôle litigieux.

L'URSSAF [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de condamner la société [4] à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel.

Elle fait valoir que le délai de prescription des cotisations et contributions a été suspendu. Elle soutient que la pres