4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02952

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 40/25

N° RG 23/02952 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPL

NP/RL

Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (22/00214)

D.[N]

Organisme [7]

C/

[Z] [B]

DESISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]/FRANCE

représenté par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2023-4846 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2023, dans l'affaire opposant Mme [Z] [B] à la [7], enregistrée sous le n°RG 23/2952;

Vu la déclaration d'appel de la [7] en date du 1er août 2023 ;

Vu les conclusions de la [7] qui se désiste de l'instance;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la [7] et l'extinction de l'instance ;

Dit que la [7] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.