4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02952
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 40/25
N° RG 23/02952 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPL
NP/RL
Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (22/00214)
D.[N]
Organisme [7]
C/
[Z] [B]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2023-4846 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2023, dans l'affaire opposant Mme [Z] [B] à la [7], enregistrée sous le n°RG 23/2952;
Vu la déclaration d'appel de la [7] en date du 1er août 2023 ;
Vu les conclusions de la [7] qui se désiste de l'instance;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la [7] et l'extinction de l'instance ;
Dit que la [7] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.