4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02854
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 37/25
N° RG 23/02854 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUAA
NP/RL
Décision déférée du 05 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 13] (20/00738)
O.BARRAL
S.A.S. [12]
C/
Organisme [6]
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SOFIP
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a été engagé par la société [12] par contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2010 en qualité de directeur régional statut cadre commercial.
M. [M] [H] a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 avril 2019, en joignant un certificat médical initial du 3 mai 2019 faisant état d'un syndrome dépressif.
La société [12] a été informée par lettre du 29 mai 2019 de la [6] de l'ouverture d'une instruction.
Le colloque médico-administratif a conclu le 19 juin 2019 que la maladie, non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, entraînait un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25%.
Par lettre du 3 mai 2019, la [6] a informé la société [12] de la de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de faire des observations avant le 17 novembre 2019 et la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au vu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 21 janvier 2020, la [6], par lettre du 20 janvier 2020, a informé la société [12] de la prise en charge de la maladie dont est victime M. [M] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 mars 2020, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [7], d'une demande d'annulation et subsidiairement d'inopposabilité de cette décision.
En l'absence de décision de la commission, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet de la commission et subsidiairement en inopposabilité de la décision du 28 janvier 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a procédé à la saisine d'un second [8].
Le [10] a rendu son avis le 4 novembre 2022 et a conclu qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [M] [H] et son travail habituel.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de la décision du 16 janvier 2020 de la [6], a dit que la décision de la [6] du 16 janvier 2020 reconnaissant la maladie professionnelle de M. [M] [H] est inopposable à l'employeur en raison du défaut de production de l'avis du médecin du travail et a dit que la maladie de M. [M] [H] ayant donné lieu à l'arrêt de travail d'avril 2018 à l'été 2019 est une maladie professionnelle.
La société [12] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juillet 2023.
La société [12] conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que la décision du 16 janvier 2020 de la [6] reconnaissant la maladie professionnelle de M. [M] [H] est inopposable à l'employeur en raison du défaut de production de l'avis du médecin du travail. Elle demande à la cour d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, d'annuler la décision de la [6] du 28 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [M] [H], de condamner la [6] à lui payer la som