4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02816

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 35/25

N° RG 23/02816 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4Q

NP/RL

Décision déférée du 27 Juin 2023 - Pole social du TJ de [Localité 10] (22/00259)

P.COLSON

S.A.S. [8]

C/

Organisme [7]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[8]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [G] est salarié de la société [9] depuis le 22 décembre 2021 en qualité de chef de chantier.

La déclaration d'accident du travail formulée par l'employeur le 28 avril 2022, sans réserve, mentionne un accident survenu le 22 mars 2022 à 8h00, sur le lieu de travail occasionnel du salarié et porté à la connaissance de l'employeur le 22 mars 2022 à 8h10, relaté en ces termes : 'le salarié était en train de se déplacer lorsqu'il a passé le pied dans une trappe ouverte au niveau du local groupe électrogène'.

Le certificat médical initial du 28 avril 2022 mentionne une entorse au genou gauche suite à une chute et prescrit un arrêt de travail.

Par lettre du 17 mai 2022, la [5] a notifié à l'employeur, la société [9], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve de la matérialité du fait accidentel n'était pas rapportée.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [9] a par requête du 13 octobre 2022 porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a déclaré recevable le recours formé par la société [9], a constaté que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [I] [G] est établi, a déclaré opposable à la société [9] la décision de la [7] du 17 mai 2022 ayant reconnu l'origine professionnelle de cet accident, a débouté la société [9] de ses demandes, a débouté la [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [9] aux dépens de l'instance.

La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2023.

La société [9] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de constater que la [6] ne rapporte pas la preuve d'indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail dont aurait été victime M. [I] [G] le 22 mars 2022 et ayant occasionné les lésions constatées médicalement le 28 avril 2022, de constater que la [6] ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité, de constater que la [6] est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [I] [G], en conséquence de déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 mars 2022 dont s'est déclarée victime M. [I] [G] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que pour prendre en charge d'emblée l'accident de travail de M. [I] [G], la [6] s'est fondée sur un certificat médical initial établi 37 jours après les faits et sur une déclaration d'accident du travail fondée sur les seuls dires de ce dernier. Elle soutient que ce certificat médical ne peut constituer une preuve concernant le temps et