4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02814

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 34/25

N° RG 23/02814 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4K

NP/RL

Décision déférée du 23 Juin 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00284)

V.BAFFET-LOZANO

Organisme [6]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ [4]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SOCIÉTÉ [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M], salariée de la société [4], a formulé une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 novembre 2021, mentionnant épicondylite et tendinopathie des coudes droite et gauche. Le certificat médical initial du 5 août 2021 indique une épicondylite droite ' tableau n°57.

Par avis du 7 juin 2022, après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a informé la société [4] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 juillet 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse.

Par décision du 15 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. La société [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban, par requête du 9 novembre 2022.

Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] à l'égard de la société [4] pour non-respect de la procédure contradictoire.

La [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023.

La [6] conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M].

Elle fait valoir avoir respecté la procédure d'instruction contradictoire et plus particulièrement les délais imposés par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Pour cela, elle se prévaut d'un courrier en date du 24 février 2022 dans lequel elle aurait informé l'employeur de la transmission de la demande de Mme [M] au [7], de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier et de le compléter jusqu'au 26 mars 2022 et de la possibilité pour l'employeur de consulter et de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu'au 6 avril 2022.

La Société [4] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Montauban, en ce qu'il déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 novembre 2020 déclarée par Madame [M] ;

condamner sous astreinte l'appelante à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [5] territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s'y rapportant.

L'intimée fait valoir qu'en infraction avec les dispositions de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas respecté le délai de 40 jours francs, lequel n'a couru qu'à compter de la réception du dossier intervenue le 24 février 2022, en fixant l'expiration du délai de 30 jours au 26 mars 2022 et celle du délai de 40 jours au 6 avril 2022. Privée du droit de consulter et compléter le dossier et de formuler des observations avant l'examen par le [7], elle estime que la procédure, irrégulière, ne lui est pas opposable.

MOTIFS

Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours f