4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02724
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 33/25
N° RG 23/02724 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTO3
NP/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 16] (21/00576)
R.BONHOMME
[B] [P]
C/
Organisme [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 juin 2021, Mme [B] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2021 ayant confirmé l'indu notifié par la [7] le 23 novembre 2020 pour un montant de 9 168,08 euros relatif à un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire établi pour la période de novembre 2017 à juillet 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [B] [P] à verser à la [7] la somme de 9 168,08 euros au titre de l'indu notifié le 23 novembre 2020, et a condamné Mme [B] [P] à verser à la [7] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [B] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023.
Mme [B] [P] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] en date du 6 avril 2021 est infondée, et de l'annuler. A titre liminaire, elle demande à la cour de juger que la [6] réclame le paiement de sommes prétendument indues au-delà du délai de deux ans et de juger que l'action en recouvrement de la [6] est partiellement prescrite. Au fond et à titre principal, elle demande à la cour de juger qu'elle remplit les conditions posées par la loi pour bénéficier des allocations familiales, de juger mal fondée l'action en recouvrement mise en 'uvre par la [6] à son encontre et d'annuler la décision de recouvrement d'indu du 23 novembre 2020.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire préalable à l'adoption de sa décision de recouvrement de l'indu notifié à Mme [B] [P] et de juger qu'il n'est pas démontré que la procédure a été établie par un agent assermenté. En conséquence, elle demande à la cour d'annuler la décision de recouvrement qui lui a été notifiée le 23 novembre 2020. En tout état de cause, elle demande à la cour de mettre à la charge de la [6] les entiers dépens.
La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [B] [P] de son recours, de condamner Mme [B] [P] au paiement de la somme de 9 168,08 euros représentant un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire établi pour la période de novembre 2017 à juillet 2020 et de condamner Mme [B] [P] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que Mme [B] [P] ne pouvait plus bénéficier des prestations familiales pour la période de janvier 2016 à septembre 2020 puisqu'elle et ses trois enfants ne résidaient plus sur le territoire français et qu'elle avait repris une vie maritale avec M. [U] [P].
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de la [7] :
Aux termes de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq