4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02602

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N° 32/25

N° RG 23/02602 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSZN

NP/RL

Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 22] (20/514)

R.BONHOMME

[M] [F]

[T] [F]

[P] [F]

C/

S.A.S.U. [11]

[13]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [M] [F]

[Adresse 20]

[Adresse 21]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [P] [F]

[Adresse 12]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S.U. [11]

[Adresse 19]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS

[18]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [F] a été engagé par la société [11], en qualité de coordinateur d'agence, à compter du 4 juillet 1988.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 4 mai 2018 mentionne un accident du travail survenu le 3 mai 2018 à 9 h 40, sur le lieu de travail habituel, dont l'activité de la victime lors de l'accident et la nature de l'accident sont inconnues.

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [I] [H], anesthésiste-réanimateur, a constaté une rupture d'anévrisme.

M. [K] [F] décédait le 10 mai 2018.

Le 13 août 2018, la [16] a notifié aux ayants droits de M. [K] [F] sa décision de ne pas prendre en charge l'accident du salarié au titre de la législation professionnelle.

Après expertise médicale confiée au professeur [X] sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la [15] a pris en charge l'accident de M. [K] [F] au titre de la législation professionnelle par décision du 7 février 2019.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2020, les ayants droit de M. [K] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 3 mai 2018 au préjudice de M. [K] [F] est établi, a rejeté la demande d'expertise de la société [11], a débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, a laissé les dépens de l'instance aux consorts [F] et a déclaré le jugement commun à la [17].

Les ayants droit de M. [K] [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023.

Les ayants droit de M. [K] [F] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de l'accident survenu le 3 mai 2018 au préjudice de M. [K] [F] est établi et à la réformation en ce qu'il a débouté les concluants de l'intégralité de leurs demandes. Ils demandent à la cour de retenir la faute inexcusable commise par la société [11] ainsi que les droits résultants des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont la majoration de la rente au bénéfice des ayants droits, d'ordonner le doublement de la rente liquidée par la [17], d'allouer la somme de 45 000 euros au bénéfice de Mme [M] [F] en réparation du préjudice moral, d'allouer la somme de 25 000 euros au bénéfice de Mme [P] [F] et M. [T] [F], chacun