4ème Chambre Section 3, 30 janvier 2025 — 23/02602
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 32/25
N° RG 23/02602 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSZN
NP/RL
Décision déférée du 24 Mars 2023 - Pole social du TJ de [Localité 22] (20/514)
R.BONHOMME
[M] [F]
[T] [F]
[P] [F]
C/
S.A.S.U. [11]
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S.U. [11]
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
[18]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] a été engagé par la société [11], en qualité de coordinateur d'agence, à compter du 4 juillet 1988.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 4 mai 2018 mentionne un accident du travail survenu le 3 mai 2018 à 9 h 40, sur le lieu de travail habituel, dont l'activité de la victime lors de l'accident et la nature de l'accident sont inconnues.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [I] [H], anesthésiste-réanimateur, a constaté une rupture d'anévrisme.
M. [K] [F] décédait le 10 mai 2018.
Le 13 août 2018, la [16] a notifié aux ayants droits de M. [K] [F] sa décision de ne pas prendre en charge l'accident du salarié au titre de la législation professionnelle.
Après expertise médicale confiée au professeur [X] sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la [15] a pris en charge l'accident de M. [K] [F] au titre de la législation professionnelle par décision du 7 février 2019.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2020, les ayants droit de M. [K] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 3 mai 2018 au préjudice de M. [K] [F] est établi, a rejeté la demande d'expertise de la société [11], a débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, a laissé les dépens de l'instance aux consorts [F] et a déclaré le jugement commun à la [17].
Les ayants droit de M. [K] [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023.
Les ayants droit de M. [K] [F] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de l'accident survenu le 3 mai 2018 au préjudice de M. [K] [F] est établi et à la réformation en ce qu'il a débouté les concluants de l'intégralité de leurs demandes. Ils demandent à la cour de retenir la faute inexcusable commise par la société [11] ainsi que les droits résultants des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont la majoration de la rente au bénéfice des ayants droits, d'ordonner le doublement de la rente liquidée par la [17], d'allouer la somme de 45 000 euros au bénéfice de Mme [M] [F] en réparation du préjudice moral, d'allouer la somme de 25 000 euros au bénéfice de Mme [P] [F] et M. [T] [F], chacun