4eme Chambre Section 2, 30 janvier 2025 — 23/01794

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Texte intégral

30/01/2025

ARRÊT N°25/33

N° RG 23/01794 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POMO

MT/AFR

Décision déférée du 06 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00268)

M. BLON

[C] [W]

C/

S.A.S. LA SOCIETE MELET

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. LA SOCIETE MELET, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

Greffière, lors du prononcé : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2018 en qualité de business developer par la SAS Melet.

La convention collective applicable est celle nationale des bureaux d'études techniques. La société emploie au moins 11 salariés.

M. [W] a fait l'objet d'un avertissement le 4 novembre 2019.

La société a convoqué, par courrier en date du 29 septembre 2020, M. [W] à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2020, puis l'a licencié pour faute grave le 15 octobre 2020.

Le 18 février 2021, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et en paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- en conséquence,

- condamné la S.A.S. Melet prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à régler à M. [W] les sommes suivantes :

- 7950 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 795 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis.

- 1759 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- rejeté les plus amples demandes

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes et rémunérations prévues à l'article R 1454-14, 2° du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 2 850 euros

- rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

- condamné la S.A.S. Melet prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à régler à M. [W] la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- mis les dépens à charge de la S.A.S. Melet prise en la personne de son représentant légal ès-qualités.

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2025, M.[W] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

- donner acte à la SAS Melet de son acceptation au désistement d'instance et d'action de M.[W],

- constater l'extinction de l'instance et de l'action du fait du désistement réciproque des parties,

- constater le dessaisissement de la cour,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2025, la société Melet demande à la cour de :

- donner acte à M.[W] de son désistement d'instance et d'action,

- lui donner acte de son acceptation au désistement d'instance et d'action de M.[W]

- constater l'extinction