3ème chambre, 30 janvier 2025 — 23/00142
Texte intégral
30/01/2025
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGFX
Décision déférée - 08 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -21/02657
[W] [D]
C/
[N] [Z]
S.A.S. NEXITY LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°21/2025
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Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. NEXITY LAMY désomais dénommée SAS LAMY, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
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Par jugement 8 décembre 2022, le juge du contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté M. [W] [D] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de bail conclu le 10 avril 2019 avec Mme [N] [Z], les époux [T] et la SAS Nexity Lamy,
' condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [Z] à payer à la SAS Nexity Lamy venant aux droits des époux [T] la somme de 9785,81 € au titre des loyers et des charges impayés, montant arrêté au 7 juillet 2021,
' condamné Mme [N] [Z] à payer à la SAS Nexity Lamy venant aux droits des époux [T] 854,84 € arrêté au 18 décembre 2019 outre 2148,90 € au titre des réparations locatives,
' condamné la SAS Nexity Lamy à payer à M. [W] [D] 2000 € à titre de dommages-intérêts,
' condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [D] a formé appel de la décision.
Par avis du 14 février 2023, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 10 octobre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du jugement pénal définitif concernant Mme [N] [Z],
' enjoindre à la SA Nexity Lamy de communiquer à M. [D] tous les courriels reçus pour la constitution du contrat de bail du 10 avril 2019, tous les courriels reçus par la SAS Nexity Lamy adressés par [N] [Z], faisant apparaître l'expéditeur et notamment ceux contenant les fiches de renseignements locataire, le dossier de candidature ainsi que les pièces justificatives et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard,
' débouter la SAS Lamy de toutes ses demandes,
' réserver les dépens de l'instance
Par conclusions d'incident du 14 octobre 2024, la SAS Nexity Lamy désormais dénommée SAS Lamy demande au conseiller de la mise en état de :
' voir rejeter la demande de sursis présentée par M. [D],
' voir rejeter la demande d'injonction de communiquer de M. [D] tous les courriels reçus pour la constitution du contrat de bail du 10 avril 2019, tous les courriels reçus par la SAS Nexity Lamy, adressés par [N] [Z], faisant apparaître l'expéditeur et notamment ceux contenant les fiches de renseignements locataire, le dossier de candidature ainsi que les pièces justificatives, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard,
' condamner M. [D] à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [D] fait valoir qu'il a été victime d'une grave escroquerie commise par Mme [Z], rencontrée sur Internet et vue pour la première fois le 19 avril 2019 et que, dès le 3 juin 2019 il a donné son congé pour l'appartement et déposé plainte contre Mme [Z].
Il explique:
' n'avoir jamais eu de contact avec les bailleurs ou avec la SAS Nexity et qu'en tout état de cause il était en mission extérieure du 3 décembre 2018 au 7 avril 2019, il conteste avoir rempli et signé la fiche de renseignements à son nom datée du 20 mars 2019, alors qu'il était au Mali,
' qu'il a envoyé des documents personnels à [N] [Z] et non à la SAS Nexity qui a validé de manière négligente le dossier de Mme [Z] ce qui l'a lui-même rassuré,
' que si les parties avaient eu connaissance du fait que Mme [Z] ne travaillait pas le bail n'aurait pas été signé alors que lui-même n'avait pas les moyens de payer seul le loyer, cette erreur devant entraîner la nullité du bail.
La SAS Lamy oppose que :
' les locataires, entrés dans les lieux le 18 avril 2019 ont cessé tout règlement à compter du mois suivant,
' les impayés ont justifié l'engagement d'une procédure en expulsion et paiement de sommes,
' les bailleurs ont signé avec elle un protocole d'accord valant quittance subrogative à hauteur de 14'985,02 €,
' elle n'est pas partie à l'instance pénale et M. [D] ne justifie pas des suites réservées à sa plainte depuis la convocation qu'il a