Ch. civile et commerciale, 30 janvier 2025 — 24/02119
Texte intégral
N° RG 24/02119 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV3H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023006512
Tribunal de commerce de Rouen du 06 mai 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. [Y] INC
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine LE SAUSSE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. FRANCHISES LATP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 18 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU [Y] INC. est une société rouennaise spécialisée dans la communication et notamment dans le développement de sites internet.
Elle déclare avoir été approchée par la SARL Franchises LATP exerçant sous le nom commercial « Les Ateliers de Tonton Pierrot » afin de développer un site internet e-commerce et, à cette fin, la société [Y] INC. a établi un devis no 10434 du 27 septembre 2022 pour la somme de 5 486,40 euros.
La SARL Franchises LATP a signé le devis et la société [Y] INC. a émis une facture d'acompte d'un montant de 1 645,92 euros à l'attention de la SARL Franchises LATP le 3 octobre 2022 puis une facture de situation de 2 500 euros dont elle déclare qu'elles ont été réglées.
Une dernière facture de 1 340,47 euros demeurant impayée, la société [Y] INC. a relancé la SARL Franchises LATP par courrier électronique du 29 décembre 2022 en vain.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, la société [Y] a fait assigner la société Franchises LATP en paiement et cette dernière a soulevé la nullité de l'assignation ainsi que l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen et a sollicité la résolution du contrat pour inexécution.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Franchises LATP de l'ensemble de ses demandes,
- écarté les demandes d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation de la société Franchises LAT comme irrecevables, faute d'avoir été soulevées in limine litis,
- condamné la société Franchises LATP à verser la somme de 1 340,47 euros à la société [Y] Inc au titre du paiement de la somme restant due,
- condamné la société Franchises LATP à verser à la société [Y] Inc 40 euros de somme forfaitaire ainsi que les intérêts légaux à hauteur du taux d'intérêts de la BCE majoré de 10 points depuis le 17 janvier 2023,
- débouté la société [Y] Inc de ses autres demandes de paiement,
- condamné la société Franchises LATP à payer à la société [Y] Inc la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Franchises LATP aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61 euros.
La société Franchises LATP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [Y] Inc qui demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,
- condamner la société Franchises LATP à payer à la société [Y] Inc de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Franchises LATP qui demande de :
- constater l'inexistence de la société [Y],
- déclarer la société [Y] tant irrecevable que non fondée en ses conclusions d'incident,
- subsidiairement, ordonner la consignation des sommes entre les mains de tel séquestre qu'il plaira,
- débouter la société [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société [Y] aux entiers dépens d'incident.
La SARL Franchises LATP fait valoir que :
- la SASU [Y] INC. est fictive, sa présidente étant partie pour les Etats-Unis et son siège social n'existe plus ;
- le fait que la SASU [Y] INC. n'ait plus de siège en France et ne possède aucun bien fait craindre une impossibilité de restitution en cas d'infirmation et constitue la conséquence manifestement excessive visé par l'article 524 du code de procédure civile ;
- la SARL Franchises LATP n'exerce plus aucune activité en raison des manquements imputables à la SASU [Y] INC. et malgré la modicité des sommes en jeu, elle ne dispose d'aucune trésorerie ;
- à supposer qu'il ne soit pas fait droit à l'argumentation