Chambre de la Proximité, 30 janvier 2025 — 24/00798

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Texte intégral

N° RG 24/00798 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS6W

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-0002

Jugement du tribunal judiciaire Juge des contentieux de la protection de rouen du 15 décembre 2023

APPELANTE :

Madame [T] [K]

née le 12 Juin 1965 à [Localité 6] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [Y] [N]

né le 20 août 1936 à [Localité 7] (76)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame HOURRIEZ directrice de greffe des services judiciaires placée

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2011, avec effet du 10 septembre 2011, M. [Y] [N] a donné à bail à M. [F] [M] et Mme [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 650 euros et le versement d'un dépôt de garantie de même montant.

Mme [K] expose qu'elle occupait seule le logement qu'elle a quitté le 13 novembre 2021 en raison de son état d'insalubrité et qu'elle a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 23 décembre 2021 afin de procéder à un pré-état des lieux de sortie, lequel a conclu à l'existence de nombreux désordres affectant les lieux loués et a révélé que la surface habitable du logement était inférieure à celle mentionnée au bail, soit 67,09 m² au lieu de 88 m².

Suivant acte d'huissier du 9 janvier 2023, elle a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir condamner M. [N] au paiement des sommes de 12 200 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 15 860 euros au titre du loyer indûment versé au regard de la surface habitable.

Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevables les demandes en paiement de Mme [T] [K] antérieures au 9 janvier 2020 ;

- rejeté la demande de Mme [T] [K] tendant à voir ordonner une mesure d'instruction ;

- rejeté ses demandes de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance, du loyer indûment versé, de l'assurance indûment versée ;

- rejeté la demande de M. [Y] [N] de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive ;

- condamné Mme [T] [K] à payer à M. [Y] [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] [K] aux entiers dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté que la réalité des désordres affectant le logement était avérée, a retenu que le logement était en bon état lors de l'entrée dans les lieux de la locataire, que la majorité des désordres ne concernait pas les critères de décence et lui étaient donc imputables, que la locataire ne justifiait en outre d'aucune demande adressée au bailleur aux fins d'y remédier, que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de déterminer si ces désordres constituaient des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre des loyers indument perçus et des cotisations d'assurance réglées à tort, il a estimé qu'elle n'était pas fondée, pour avoir été formée le 9 janvier 2023 alors que la locataire avait quitté les lieux depuis le 27 décembre 2021.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 29 février 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

Moyens et prétentions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a

rejeté sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance et de condamnation de M. [Y] [N] au paiement d'une somme de 12.200 eur