Chambre de la Proximité, 30 janvier 2025 — 24/00787

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Texte intégral

N° RG 24/00787 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS57

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01706

Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de rouen du 18 septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline LIBERT, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007917 en date du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame HOURRIEZ directrice des services de greffe

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous-seing-privé du 6 septembre 2019, M. [T] [E] a acquis un véhicule Renault Clio au prix de 23 300 euros, financé par un crédit consenti par la banque LCL à M. [Y] [M], son concubin.

M. [E] et M. [M] se sont pacsés le [Date mariage 4] 2019, puis se sont séparés au mois de mai 2020, le pacte civil de solidarité ayant été rompu le 6 juin 2020.

Le 19 juin 2020, M. [E] a signé une reconnaissance de dette au profit de son ex-compagnon, à hauteur de 23 300 euros.

La mise en demeure de s'acquitter de la somme due adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 11 mai 2021 étant demeurée sans réponse, suivant acte d'huissier du 11 mai 2021, M. [M] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Suivant jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a :

condamné M. [E] à payer à M. [M] la somme de 20.122 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;

- dit que M. [E] pourra se libérer de la somme par 24 mensualités, 23 mensualités de 838,41 euros, et le solde à la 24e mensualité, payable le 10 de chaque mois à compter du mois de la signification de la décision ;

- dit qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible;

- débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 375,68 euros ;

-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] au règlement des dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que M. [E] avait valablement reconnu être débiteur d'une dette de 23 300 euros envers M. [M], que les pièces du dossier ne permettaient ni d'établir l'existence d'une menace lui ayant inspiré la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable, ni de caractériser une intention libérale.

M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, l'appelant demande à la cour de voir :

- infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023 en ce :

qu'il l'a condamné à payer à M. [M] la somme de 20.122 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 ;

qu'il a dit qu'il pourra se libérer de la somme par 24 mensualités, 23 mensualités de 838,41 euros, et le solde à la 24e mensualité, payable le 10 de chaque mois à compter du mois de la signification de la décision ;

qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;

qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 375,68 euros et condamné au règlement des dépens,

-statuer à nouveau :

A titre principal,

- dire n'y avoir lieu à le condamner à régler à M. [M] la somme de 20.122 euros, tant sur le fondement de la reconnaissance de dette non valablement