Chambre de la Proximité, 30 janvier 2025 — 24/00544

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Texte intégral

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00090

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 26 janvier 2024

APPELANTE :

Madame [W] [O] (créancière)

née le 12 Octobre 1958 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante, représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉES :

Madame [S] [V] (débitrice)

née le 24 Août 1970 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Non comparante, représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Bastien SUZZI, avocat au barreau du HAVRE

Société [11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Etablissement SIP [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 17]

S.A.S. [16]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Société [13]

Chez [14]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame HOURRIEZ, directrice des services de greffe

A l'audience publique du 05 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 février 2023, Mme [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2023.

Dans sa séance du 23 mai 2023, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [V] et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.

Par lettre du 15 juin 2023, Mme [W] [O], créancière, a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement du 26 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

déclaré recevable le recours de Mme [O],

rejeté le recours de Mme [O] tendant à voir Mme [V] déclarée irrecevable en sa demande d'admission au bénéfice des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,

fait droit à son recours à l'encontre de la décision de la commission imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

dit que la situation de Mme [V] n'est pas irrémédiablement compromise,

renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour apprécier à nouveau la situation de Mme [V] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,

laissé les dépens à la charge du trésor public.

Mme [O] a interjeté appel de la décision suivant déclaration du 9 février 2024

L'affaire a été évoquée, après renvois à la demande des parties, à l'audience du 5 décembre 2024.

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives du 5 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé.

- déclarer l'appel incident de Mme [V] non fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré recevable son recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 mai 2023,

A titre principal,

le réformer en ce qu'il a :

- rejeté son recours tenant à voir Mme [S] [V], déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier les dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;

- déclaré Mme [S] [V] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Mme [S] [V] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable Mme [S] [V] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement de Suren