Chambre de la Proximité, 30 janvier 2025 — 24/00394
Texte intégral
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123000338
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de louviers du 10 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA exerçant sous le nom commercial
BANQUE DU GROUPE CASINO
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 434 130 423
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE
INTIME :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (27)
[Adresse 8]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 11/03/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame HOURRIEZ directrice de greffe des services judiciaires placée
ARRET :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre acceptée le 3 février 2020, la société anonyme SA Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à M. [N] [I] un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 6 000 euros au taux effectif global variant entre 3,25% et 4,20%, en fonction des projets financés et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme le 25 avril 2022, après en avoir informé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la SA Floa a fait assigner M. [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 7 252,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 5 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
déclaré recevable le recours de la société Floa,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt souscrite par M. [I] le 3 février 2020,
condamné M. [I] à payer à la société Floa la somme de 3 109,81 euros, sous réserve de versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 20 mai 2022,
dit que cette condamnation ne sera pas sortie des intérêts au taux légal,
débouté la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [I] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Après avoir indiqué que l'action n'était pas forclose, le premier juge a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R632 ' 1 du code de la consommation divers moyens aux fins de s'assurer de la régularité de l'offre de prêt consentie. Il a estimé qu'il n'était pas justifié par la production d'un nombre suffisant d'informations que l'établissement financier avait vérifié la solvabilité de l'emprunteur et l'a en conséquence déchu de son droit aux intérêts contractuels.
La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 , l'appelante demande à la cour de :
- Voir infirmer le jugement déféré, intervenu entre les parties le 10 novembre 2023, ce qu'il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux au titre de l'offre de prêt N°10861224 souscrite par M. [N] [I] le 3 février 2020 ;
Condamné M. [N] [I] à lui payer la somme de 3.109,81euros ;
Rejeté ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- Confirmer le jugement déféré, intervenu entre les parties le 10 novembre 2023, ce qu'il a :
Déclaré son action recevable ;
Condamné M. [N] [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau
Déclarer son action recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 7.252,97euros avec intérêts au taux contractuel à com