Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/04222
Texte intégral
N° RG 23/04222 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 24 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. STEAK HOUSE HOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000102 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [H] (le salarié) a été engagé par la société Steak House Hot (la société), enseigne Pizza Hot, en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2021.
Le 31 août 2022, M. [H] a déposé plainte pour des violences qu'il affirmait avoir subies de la part de son employeur les 28 et 31 août 2022.
Suivant courrier du 16 septembre 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre notifiée le 21 septembre 2022, l'employeur a licencié le salarié pour faute lourde.
Le 30 septembre 2022, l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.
Par requête du 10 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 24 novembre 2023, a :
- dit la demande de rappel de salaire fondée,
- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaire d'août 2022 : 828,95 euros,
congés payés afférents : 83,90 euros,
rappel de salaire de septembre 2022 : 1 174,60 euros,
congés payés afférents : 117,46 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 678,99 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 447, 73 euros,
congés payés afférents : 44,77 euros,
- condamné la SAS Steak House Hot à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement, astreinte dont le conseil s'est réservé expressément la liquidation,
- condamné la SAS Steak House Hot à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve pour M. [H] de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 10 novembre 2022 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes,
- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité de la décision,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 679 euros,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Steak House Hot aux éventuels dépens et frais d'exécution,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devraient être supportées par la SAS Steak House Hot en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2023, la SAS Steak House Hot a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire des mois d'août et septembre 2022 et de l'ensemble de ses demandes,
- juger que M. [H] ne rapp