Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/03331

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Texte intégral

N° RG 23/03331 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. CHENXI L'ECHANGE CULTUREL SINO-FRANÇAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [M] [S] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [S] épouse [U] (la salariée) a été engagée par la Sarl Chenxi l'échange culturel sino-français (la société) en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 18 heures par semaine à compter du 1er mars 2019.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2020 en sa qualité de personne à risque face à l'épidémie du Covid19.

Le 11 mai 2020, Mme [U] a été en arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Son congé maternité a pris fin le 13 septembre 2020.

Mme [U] a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 septembre 2020.

Par requête du 6 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- prononcé la nullité du licenciement,

- condamné la Sarl Chenxy l'échange culturel sino-français à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 791, 70 euros

- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 4 750, 20 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 791, 70 euros

- congés payés afférents : 79, 17 euros

- indemnité de licenciement : 609, 36 euros

- indemnité compensatrice à hauteur de 25 jours de congés payés : 1 480, 25 euros

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- ordonné la remise des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et dans la limite de 6 mois,

- condamné la Sarl Chenxy l'échange culturel sino-français aux entiers dépens,

- débouté la Sarl Chenxy l'échange culturel sino-français de ses demandes, fins et conclusions.

Le 9 octobre 2023, la Sarl Chenxi l'échange culturel sino-français a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qui concerne les différentes sommes qu'il a mis à sa charge, en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et l'a condamnée aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des mo