Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/03293

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Texte intégral

N° RG 23/03293 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [P] (le salarié) a été engagé par la société Trans FL, en qualité de man'uvre par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2013.

En dernier lieu, M. [P] occupait les fonctions de mécanicien et assurait ses fonctions dans un atelier commun aux sociétés Trans FL et Transport Morieux, lesquelles font partie du même groupe.

Le 25 octobre 2019, M. [P] a déclaré avoir été agressé physiquement par M. [E]. Il a été arrêté et a repris son travail le 9 décembre 2019.

Lors de la visite de reprise du 12 décembre 2019, le médecin du travail a indiqué qu'il n'était pas en état de reprendre son travail.

Le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'à la nouvelle visite du14 janvier 2021, lors de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Entre-temps, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 17 mars 2020, la prise en charge de l'agression du 25 octobre 2019 dont le salarié a été victime, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre notifiée le 9 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février suivant, puis licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 23 février 2021.

A la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS Transports Sarrion-Charbonnier (la société) en juillet 2021, la société Trans FL a été dissoute et radiée du registre du commerce.

Par requête du 28 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 18 septembre 2023, a :

- jugé que son inaptitude avait une origine professionnelle,

- constaté qu'il avait été victime de harcèlement moral et que, bien qu'alertée, la direction n'avait pris aucune mesure pour y remédier,

- dit que son licenciement était nul,

- condamné la SAS Transports Sarrion-Charbonnier venant aux droits de la société Trans FL, à lui payer les sommes suivantes :

rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 3 565,15 euros net

indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 4 135,62 euros brut

dommages et intérêts pour les préjudices moraux du fait du harcèlement moral subi et, en tout état de cause, au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et sécurité : 20 000 euros

indemnité pour licenciement nul : 18 610 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net,

- ordonné la remise à M. [P] de son solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi dûment rectifiés, conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans la limite de six mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fixé la moyenne du salaire à la somme de 2 067, 81 euros brut,

- condamné la SAS Transports Sarrion-Charbonnier aux entiers dépens,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le 4 octobre 2023, la SAS Transports Sarrion-Charbonnier a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1