Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 23/03256

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Texte intégral

N° RG 23/03256 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S.U. CONVIVIO-EVO

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [S] (le salarié) a été engagé par la société HR 27 Gestion Conseil en qualité de chef cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1993.

Selon dernier avenant du 1er septembre 2014, il a été nommé directeur coordinateur de cuisine centrale, étant précisé que depuis 2008, la société Convivio-Evo (la société) venait aux droits de la société Cuisine Evolutive.

Courant juin 2018, le salarié a été promu directeur régional suivant un mail du 27 juin 2018 qui l'annonçait au réseau.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restaurations collectives.

Par lettre du 7 octobre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2020.

Contestant son licenciement, le 17 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 5 septembre 2023, a :

- jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave,

- débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnités de licenciement et de préavis et de congés payés afférents,

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- rappel sur la prime annuelle de performance : 22 533,33 euros brut

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- débouté M. [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime annuelle de performance au titre des années 2017, 2018, 2019 ainsi que sur le rappel de prime au titre de l'année 2020,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux entiers dépens,

- jugé que le présent jugement était exécutoire de droit dans les conditions définies au 2ème alinéa de l'article R1454-28 du code du travail,

- fixé le salaire de référence à la somme brute de 4 249, 98 euros.

Le 2 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 22 533,33 euros au titre de la prime annuelle de performance et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la SASU Convivio-Evo à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80749 euros,

- rappel d'indemnité de licenciement : 37 895,65 euros,

- rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 12 749,94 euros

- congés payés y afférents : 1 274,99 euros

- rappel de congés payés sur les primes annuelles de performance pour l'exercice 2019/2020 et le pro rata pour l'exercice 2020/2021 : 2 253,33 euros

- rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur les primes annuelles de performance pour les années 2017, 2018 et 2019 : 6 928,20 euros

- indemni