Ch. civile et commerciale, 30 janvier 2025 — 23/02975

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Texte intégral

N° RG 23/02975 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOND

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02445

Tribunal judiciaire de Rouen du 07 juillet 2023

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Pauline CRUSE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant.

INTIMEE :

Madame [K] [W]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Laura GRECO de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de ROUEN.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, président de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, président de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [K] [W] née [L] a souscrit auprès d'Axa France Vie un contrat d'assurance groupe accessoire à un emprunt immobilier contracté auprès du Crédit Foncier de France pour les risques décès perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail.

Mme [W] qui exerçait la profession de responsable d'un centre d'animation jeunesse a subi le 16 mars 2011 une crise d'épilepsie accompagnée de céphalées et a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 18 mai 2012 en raison de céphalées persistantes et de crises d'épilepsie répétées lui occasionnant un syndrome anxio-dépressif.

Elle a sollicité auprès d'Axa France Vie une prise en charge de ses mensualités de prêt au titre de la garantie incapacité de travail.

Deux premières expertises amiables ont été réalisées par un expert mandaté par la compagnie d'assurance laquelle a notifié une acceptation de prise en charge suivant courriers du 10 juillet 2014 et du 12 janvier 2017.

Afin de vérifier que les conditions de la garantie étaient toujours réunies, Axa France Vie a mandaté à nouveau un expert qui a conclu notamment à la consolidation de l'état de santé de Mme [W] au 17 janvier 2019, à un taux d'incapacité fonctionnelle de 25 % et un taux d'incapacité professionnelle de 100% pour incapacité totale à l'exercice de sa profession.

Le 19 février 2019, Axa France Vie a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge à compter du 6 janvier 2019.

Mme [W] a alors sollicité une mesure d'expertise devant le juge des référés et par ordonnance en date du 5 janvier 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [F].

L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2021 et par acte du 14 juin 2022, Mme [W] a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'entérinement du rapport et de condamnation d'Axa France vie à lui régler différentes sommes.

Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné la SA Axa France Vie à payer à Mme [K] [W] née [L] la somme de 21 661,73 euros en application de la garantie incapacité de travail dont elle bénéficie et correspondant aux échéances échues du contrat de prêt du 06 janvier 2019 au 14 novembre 2021, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA Axa France Vie à payer à Mme [K] [W] née [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa France Vie aux entiers dépens en ce ceux compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire et avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Goddefroy-Gancel et Greco, avocats, en application de 1' article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La société Axa France Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024