Chambre de la Proximité, 30 janvier 2025 — 23/02330

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Texte intégral

N° RG 23/02330 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNBX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00524

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection d'evreux du 07 avril 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [T]

né le 07 Mai 1981 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [X] [T]

née le 22 Septembre 1978 à [Localité 12] (CHILI)

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commaissaire de justice en date du 03/04/2024

S.A.R.L. ECO ENVIRONNEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 504 050 907

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN

S.A. COFIDIS

immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° 325 307 106

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame HOURRIEZ directrice de greffe des services judiciaires placée

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par contrat conclu le 22 novembre 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [T] et Mme [X] [H], épouse [T] (les acquéreurs/les emprunteurs) ont commandé auprès de la SARL Eco environnement, une installation de panneaux photovoltaïques dont le prix a été financé au moyen d'un prêt consenti le même jour auprès de la société anonyme (SA) Cofidis (le prêteur/l'établissement financier).

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 15 décembre 2016 et les fonds débloqués le 29 décembre 2016.

Se plaignant de manquements du vendeur à ses obligations et alléguant une tromperie de sa part, suivant actes d'huissier des 26 avril et 3 mai 2022, les acquéreurs ont assigné la SARL Eco environnement et la SA Cofidis en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :

déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement d'une part, et M. [J] [T] et Mme [X] [T], d'autre part en ce qu'elle se fonde sur la pose des panneaux photovoltaïques et de l'illisibilité du délai de rétractation ;

déclaré irrecevables les demandes en résolution du contrat de crédit affecté du 22 novembre 2016 et en dommages-intérêts formées contre la société anonyme Cofidis par M. [J] [T] et Mme [X] [T] en ce qu'elles se fondent sur le non-respect des obligations contractuelles, du délai de sept jours et du délai de rétractation et du déblocage des fonds avant la fin des travaux ;

déclaré recevables les demandes de M. [J] [T] et Mme [X] [T] pour le surplus;

rejeté la demande d'annulation du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre le société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement, d'une part, et M. [J] [T] et Mme [X] [T] d'autre part formée par les consorts [T] ;

rejeté la demande de résolution du contrat conclu le 22 novembre 2016 entre la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement, d'une part, et M. [J] [T] et Mme [X] [T] d'autre part formée par les consorts [T],

rejeté les demandes indemnitaires de M. [J] [T] et Mme [X] [T] contre la société par actions simplifiée unipersonnelle Eco environnement ;

déclaré recevables les demandes formées par la société anonyme Cofidis contre M. [J] [T] et Mme [X] [T] en exécution du contrat de crédit;

condamne M. [J] [T] et Mme [X] [T] née [H] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté conclu le 22 novembre 2016 avec la société anonyme Co'dis et portant sur la somme en capital de 27 000 euros selon les modalités prévues conventionnellement ;

débouté M. [J] [T] et Mme [X] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts, de