Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/04157

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/04157 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH6H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. EUROMATIC

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [P] (le salarié) a été engagé par la SAS Euromatic (la société) en qualité de conducteur installateur LV par contrat de travail à durée déterminée le 17 septembre 2007.

La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminé à compter du 1er décembre 2007.

Déclaré inapte à son poste actuel par le médecin du travail à la suite d'une visite de reprise du 26 mars 2018, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 25 juillet 2018.

Par requête du 28 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 6 décembre 2022, a :

- dit que M. [P] a été victime de harcèlement moral,

- dit que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de protection de ses employés,

- condamné la société à lui verser les sommes suivantes ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 30 000 euros nets de CGS et de CRDS,

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire,

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution par le ministère d'huissier.

Le 22 décembre 2022, la SAS Euromatic a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses autres demandes,

Statuant à nouveau,

Sur le harcèlement moral

A titre principal,

- juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [P],

- en conséquence, le débouter de ses demandes indemnitaires sur ce chef,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le montant des dommages et intérêts sur ce chef à de plus justes proportions,

Sur l'obligation de sécurité

A titre principal,

- déclarer prescrite l'action de M. [P] en reconnaissance d'un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,

- en conséquence, déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [P] sur ce chef,

A titre principal,

- juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement à l'obligation de sécurité,

- débouter le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre,

Pour le surplus, s'agissant de l'appel incident,

- le déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de nullité de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts sur ces chefs,

A titre subsidiaire,

- si la cour devait considérer le licenciement comme nul,

- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 215, 24 euros,

- si la cour devait considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 107, 02 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [P] à lui verse