Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/02579
Texte intégral
N° RG 22/02579 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEST
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure FONTAINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. DE L'ECUREUIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ARD INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 puis prorogée au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [F] a engagé M. [N] [U] comme jardinier à partir du 1er février 2007, et l'a payé par chèques emploi-service, devenus ensuite chèques emploi service universel (CESU).
À compter du 22 décembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 3 décembre 2019, M. [U] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Dieppe, qui par ordonnance du 17 février 2020 a dit n'y avoir lieu à référé, l'a débouté de ses demandes contre M. [F], la SCI de l'Ecureuil et la société Lejardinbleu.eu, étant précisé que la société ARD informatique était par ailleurs intervenue volontairement à l'instance.
Par lettre du 5 avril 2020, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 17 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe.
Par un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Rouen a, notamment, constaté le désistement d'appel à l'encontre de la société Lejardinbleu.eu, infirmé l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, a :
- condamné M. [F] à payer à M. [U] une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la remise d'une attestation établissant l'existence d'un contrat de travail, ainsi qu'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives aux provisions sollicitées au titre de la perte de revenus et du préjudice psychologique,
- condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
débouté M. [U] de sa demande d'exclusion du statut de salarié du particulier employeur,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la fonction et du statut en cadre 1 et de maître ouvrier paysagiste selon le régime social agricole,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet,
débouté en conséquence M. [U] de sa demande de rappels de salaires et congés payés à ce titre,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour application erronée du statut de salarié de particulier employeur,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices liés au défaut d'application du statut cadre,
débouté M. [U] de sa demande de remise de documents attestant de ses fonctions, missions et compétences sous astreinte,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la prise d'acte du 9 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté en conséquence M. [U] de ses demandes, à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle e