Chambre Sociale, 30 janvier 2025 — 22/01161

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Texte intégral

N° RG 22/01161 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBPJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. DUMONA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [C] (le salarié) a été engagé par la société Dumona (la société) en qualité de directeur du site d'[Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 comprenant une convention de forfait annuel de 218 jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de carrières et matériaux.

En octobre 2018, la société Dumona a été rachetée par le groupe belge DCM. Elle occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [C] a été placé en arrêt de travail pour « angoisse réactionnelle professionnelle » du 24 janvier au 14 février 2020.

Il a repris son poste le 17 février suivant et le19 février 2020, il a assisté à une réunion en Belgique avec M. [R], son N+2 et M. [S], directeur général, à l'issue de laquelle il a été dispensé d'activité par son employeur jusqu'à la visite médicale avec le médecin du travail prévue le 5 mars 2020.

M. [C] a été de nouveau placé en arrêt du travail du 20 février au 4 mars 2020.

Après la visite médicale du 5 mars 2020, le salarié a été convoqué le 18 mars 2020 à un entretien préalable pour un éventuel licenciement et dispensé d'activité.

Le 5 mars 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour « angoisses liées à des relations en entretiens houleux répétés » dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Ce certificat médical initial était rectifié et mentionnait une date d'accident du travail au 5 mars 2020.

Le 10 septembre 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 11 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 15 mars 2022, a :

- jugé qu'il n'y avait pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail pour non-respect du forfait-jour de M. [C] par la société Dumona,

- jugé que la prise d'acte de M. [C] produisait les effets d'une démission,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] à verser à la société Dumona les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour non-respect du préavis : 13 109, 61 euros

- indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

Le 6 avril 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire a jugé que l'accident déclaré par M. [C] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- juger que la prise d'acte du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Dumona à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 11 361,64 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 13 109,61 euros

- congés payés sur préavis : 1 310,96 euros

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