Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 24/00726
Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFO3
[G] [L], OFFICE SOCIAL PEP 19
/
S.A.R.L. LE PASSADOU
arrêt au fond, origine cour de cassation de paris, décision attaquée en date du 15 novembre 2023, enregistrée sous le n°
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00427 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
OFFICE SOCIAL PEP 19, en qualité de curateur de Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. LE PASSADOU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 18 novembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de
procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LE PASSADOU (RCS [Localité 7] 794 746 362), exploite une activité de restauration à [Localité 6] et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Monsieur [G] [L], né le 20 octobre 1998, de nationalité malienne, indique qu'il est sous curatelle renforcée confiée à l'office social PEP 19, mandataire à la protection judiciaire des majeurs dont le siège social est à [Localité 11] (19).
Le 4 novembre 2019, la société LE PASSADOU et Monsieur [G] [L] ont signé un contrat d'apprentissage pour la période du 4 novembre 2019 au 31 août 2021, en vue de la préparation du diplôme CAP CUISINE auprès du CFA de [Localité 11] (période du 18 novembre 2019 au 30 juin 2021). Ce contrat précise que le maître de stage est Monsieur [Z] [C] et que l'apprenti déclare ne pas bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé. Ce contrat ne fait pas mention d'un curateur et n'est pas signé par le mandataire judiciaire de Monsieur [G] [L].
Selon les documents de fin de contrat établis par l'employeur en date du 10 décembre 2019, Monsieur [G] [L] a été employé par la SARL LE PASSADOU en qualité d'apprenti du 4 novembre 2019 au 30 novembre 2019, avec rupture anticipée du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur.
Deux versions différentes du document d'enregistrement par la CCI CORREZE d'une rupture du contrat d'apprentissage, daté du 27 décembre 2019, sont présentées par les parties :
- l'une (par SARL LE PASSADOU) avec la mention suivante de la cause de la rupture 'unilatéralement par l'employeur ou l'apprenti jusqu'à la fin des 45 premiers jours de l'apprentissage pratique en entreprise' ;
- l'autre (par Monsieur [G] [L] et son curateur) avec la mention suivante de la cause de la rupture 'd'un commun accord entre l'employeur, l'apprenti et son représentant légal si ce dernier est mineur'.
Ces documents établis par le service apprentissage de la CCI CORREZE ne sont signés ni par le représentant de la SARL LE PASSADOU ni par Monsieur [G] [L] ou son curateur.
Du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020, Monsieur [G] [L] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7].
Par courrier daté du 30 décembre 2019, le mandataire judiciaire de Monsieur [G] [L] a indiqué à la SARL LE PASSADOU qu'elle n'avait pas le droit de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage.
Le 2 juin 2020, la société LE PASSADOU et Monsieur [G] [L] ont signé un nouveau contrat d'apprentissage pour la période du 2 juin 2020 au 31 août 2021, en vue de la préparation du diplôme CAP CUISINE auprès du CFA de [Localité 11]. Ce contrat précise que le maître de stage est Monsieur [Z] [C] et que l'apprenti déclare ne pas bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé. Ce contrat ne fait pas mention d'un curateur et n'est pas signé par le mandataire judiciaire de Monsieur [G] [L].
Le 30 juin 2020, l'employeur a rompu unilatéralement ce second contrat d'apprentissage avec Monsieur [G] [L]. Le certificat de travail, daté du 12 janvier 2021, mentionne que Monsieur [G] [L] a été employé par la SARL LE PASSADOU en qualité d'ap