Chambre pôle social, 28 janvier 2025 — 23/00517

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Texte intégral

28 JANVIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7GO

[L] [P] [O]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[11]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00539

Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [L] [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

[8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[L] [P] [O] est salarié en qualité de menuisier intérimaire de la société [13] ou [15] (la société ou l'employeur).

Le 07 janvier 2022, l'employeur a saisi la [8] (la [10]) d'une déclaration d'accident du travail concernant M.[O], à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 04 décembre 2021 par le Dr [F] exerçant à l'hôpital de [Localité 18], faisant état d'une lombalgie basse en région lombaire, et n'indiquant pas de date d'accident. Par courrier daté du même jour que la déclaration d'accident, l'employeur a émis des réserves à ce titre. L'employeur a par ailleurs indiqué sur la déclaration au titre de la date de l'accident le 04 décembre 2021 tout en précisant que l'intéressé ne travaillait pas à cette date, qu'il a signalé l'accident le 05 janvier 2022, et qu'il ne veut pas décrire les circonstances d'un quelconque événement accidentel.

Par courrier du 28 janvier 2022, l'employeur a transmis à la [10] une déclaration rectificative d'accident datée du même jour, mentionnant une date d'accident au 29 novembre 2021 selon les déclarations du salarié, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 29 novembre 2021 établi par le Dr [D] exerçant à l'hôpital de [Localité 18], faisant état d'une lombalgie basse en région lombaire, et n'indiquant pas de date d'accident.

Par courrier du 04 avril 2022, la [10], après enquête, a notifié à M.[O] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du premier mai 2022, M.[O] a saisi la commission de recours amiable de la [10] (la [12]).

Par décision du 13 septembre 2022, la [12] a rejeté le recours de M.[O].

Par requête enregistrée au greffe le 31 novembre 2022, M.[O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours de M.[O], l'en a débouté et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié par courrier du 22 février 2023 à M.[O], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[L] [P] [O] présente les demandes suivantes à la cour:

- dire l'appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement, et en conséquence :

- réformer la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 29 novembre 2021 et en conséquence juger qu'il résulte de l'activité professionnelle et relève de la législation relative aux risques professionnels,

- condamner la [10] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [11] demande la confirmation du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents d