Chambre pôle social, 28 janvier 2025 — 22/01386
Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01386 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F25H
[I] [B] [V]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00538
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] [P] [O] (la salariée) a été engagée par la SAS [10] (la société ou l'employeur) à compter du 12 avril 2005 en qualité d'emballeuse-empaqueteuse.
Le 12 décembre 2013 la salariée a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 décembre 2013 de la [6] (la [7]), pour des douleurs à l'épaule droite, l'arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 05 août 2015.
Le 06 janvier 2014, Mme [P] [O] a saisi la [7] d'une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre du tableau n°57, s'agissant d'une atteinte du canal carpien bilatéral. La date de consolidation a été fixée au 29 février 2020. La salariée a repris le travail le 02 mars 2020 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 03 avril 2018, Mme [P] [O] a saisi la [7] d'une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 22 mars 2018, succédant à des arrêts de travail depuis le 22 décembre 2017. Le 20 novembre 2018, la [7] a admis la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 09 juillet 2020, par décision de la caisse, contestée par la salariée devant le pôle social du tribunal.
Par un certificat médical non versé aux débats du médecin traitant le Dr [C], émis le 13 mars 2020 ou le 17 mars 2020, il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 juin 2020 pour capsulite rétractile de l'épaule gauche.
Par un certificat médical non versé aux débats du médecin traitant le Dr [C], émis le 18 septembre 2020, il est constant que le mi-temps thérapeutique a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.
Le 15 septembre 2020, la [7] a signifié à la salariée une décision mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2020, au motif que l'arrêt de travail prescrit le 17 mars 2020 n'était plus justifié. Par courrier du 23 septembre 2020, la salariée a contesté cette décision et demandé une expertise médicale qui a été confiée au Dr [W].
Par son rapport du 26 avril 2021, le Dr [W] a considéré que le repos thérapeutique de l'assurée n'était plus médicalement justi'é au-delà du 19 septembre 2020. La caisse a en conséquence confirmé sa décision d'interruption du versement des indemnités journalières.
Le 23 août 2021, Mme [P] [O] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [7] (la [9]).
Par décision du 25 août 2021, la [9] a rejeté cette contestation au motif que l'avis de l'expert s'imposait à elle.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, Mme [P] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision explicite.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a débouté Mme [P] [O] de sa demande d'expertise tenant à déterminer si le repos thérapeutique dont elle bénéficiait restait justifié, alors que la [7] lui refusait la prolongation, et l'a condamnée aux dépens.
Le courrier portant notification du jugement a été retourné au tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Mme [P] [O] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.