Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 22/00942

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Texte intégral

28 JANVIER 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZX7

UNIONS POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES DE L'ASSURANCE MALADIE AUVERGNE LIMOUSIN POITOU - UGECAM ALPC

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[U] [R] épouse [P]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 13 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00012

Arrêt rendu ce VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

UNIONS POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES DE L'ASSURANCE MALADIE AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES - UGECAM ALPC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

APPELANT

ET :

Mme [U] [R] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 18 novembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Les Unions pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) ont été créées entre 1998 et 2000 par voie réglementaire afin d'assurer une séparation juridique des établissements de santé et des caisses d'assurance maladie gestionnaires. Organismes de droit privé à but non lucratif. Les UGECAM gèrent des établissements de santé et les établissements de santé privés d'intérêts collectifs (ESPIC) de l'assurance maladie visant à l'accès et la continuité des soins pour tous. A ce titre, l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES gère le centre médical [4], à [Localité 5] (15), qui assure les soins de suite et de réadaptation.

Madame [U] [R], épouse [P], née le 14 décembre 1982, a été embauchée à compter du 1er mars 2004 par l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière (niveau 5B, coefficient 250). Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'infirmière de nuit.

Par courrier daté du 23 juillet 2019, l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES a notifié à Madame [U] [R], épouse [P], sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé daté du 2 août 2019, l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES a convoqué Madame [U] [R], épouse [P], à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 13 août suivant.

Par courrier daté du 20 août 2019, l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES a informé la CARSAT Auvergne de ce qu'il envisageait la mise à pied disciplinaire de Madame [U] [R], épouse [P] pour une durée de sept jours pour carence dans la prise en charge des patients au sein de l'établissement et a sollicité l'avis du conseil de discipline en application de l'article 48 de la convention collective du travail du 08 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

Le conseil de discipline s'est réuni le 3 septembre 2019 et a rendu l'avis suivant : 'Après avoir pris connaissance des éléments du dossier et avoir entendu les parties, aucune majorité ne se dégageant au sein du conseil de discipline régional, celui-ci ne rend pas d'avis sur la sanction de mise à pied de sept jours de Mme [U] [P]'.

Par courrier recommandé daté du 11 septembre 2019, l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES a notifié à Madame [U] [R], épouse [P], une mise à pied disciplinaire de sept jours.

A compter du 17 septembre 2019, Madame [U] [R], épouse [P], a été placée en arrêt de travail, renouvelé le 16 octobre suivant, pour syndrome anxio-dépressif, difficultés d'endormissement, pleurs immotivés, idée suicidaire passagère.

Par courrier daté du 18 septembre 2019, Madame [U] [R], épouse [P], a contesté auprès de l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES, le bien fondé de la sanction disciplinaire et a sollicité la régularisation d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier daté du 18 octobre 2019, Madame [U] [R], épouse [P], a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier daté du 24 octobre 2019, l'UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARENTES a maintenu la sanction disciplinaire notifiée à Mad