Chambre Sociale, 28 janvier 2025 — 22/00847
Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZQD
[Adresse 10]
/
[C] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 18 mars 2022, enregistrée sous le n° f21/00264
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. [X] RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE
ET :
M. [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant à l'audience, assisté de Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 18 novembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [M] a été embauché par la [Adresse 10] (ci-après désignée 'CRCAMCL), inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 398 824 714, à compter du 14 décembre 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [C] [M] occupait un poste de conseiller commercial au sein de l'agence de [Localité 6]. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du Crédit Agricole.
Par courrier daté du 10 avril 2019, la CRCAMCL a convoqué Monsieur [C] [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 24 avril 2019.
Par courrier daté du 26 avril 2019, la CRCAMCL a convoqué Monsieur [C] [M] à un nouvel entretien préalable (fixé au 16 mai 2019) à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, notifiant au salarié qu'à compter de ce jour, et à titre conservatoire, il était dispensé de venir travailler mais serait remunéré pendant cette période.
Par courrier daté du 28 mai 2019, la CRCAMCL a convoqué Monsieur [C] [M] devant le conseil de discipline de l'entreprise à une réunion fixée au 7 juin suivant.
Le 7 juin 2019, le conseil de discipline s'est réuni afin de formuler un avis consultatif sur la sanction disciplinaire envisagée par l'employeur à l'encontre de Monsieur [C] [M], soit un licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé daté du 13 juin 2019, la CRCAMCL a licencié Monsieur [C] [M].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Nous avons eu le regret de constater une faute grave dans l'exercice de vos fonctions de conseiller commercial à l'agence de [Localité 5] Turly.
En effet, vous avez tapé sur les fesses d'une de vos collègues. Cet agissement sexiste a porté atteinte à la santé de cette salariée qui, à la suite de ce geste, a été en arrêt maladie pendant 12 jours.
En raison de la gravité des faits qui vous ont été reprochés, vous avez été convoqué à un entretien préalable par courrier en date du 26 avril 2019. L'entretien préalable était fixé au 16 mai 2019. Vous vous êtes présenté à cet entretien, accompagné d'un autre salarié de la caisse régionale.
Le conseil de discipline du 7 juin 2019, a été convoqué le 28 mai 2019 afin de formuler un avis.
Les faits reprochés sont les suivants :
- Violation de l'article L. 1142-1 du code du travail : « Nul ne doit subir d'agissements sexistes, définis comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
- Violation de l'article 21-3 du règlement intérieur de la [Adresse 8], agissement sexiste : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes. Ces derniers se définissent comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (article 1142-1 du code du travail). De la même manière, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements sexistes ou pour les avoir relatés. Tout acte, propos et comportements sexistes so