Chambre pôle social, 28 janvier 2025 — 22/00598
Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY46
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S.A.S. [10]
jugement au fond, origine de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00072
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
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[Adresse 1]
[Localité 3]
Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND n'intervient plus dans le dossier
non comparante non représentée - dispensée de comparaître à l'audience
APPELANTE
ET :
S.A.S. [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me BOUAZIZ, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2018, M.[D] [J], né le 11 février 1954, retraité, salarié de la SCA [10] du 20 novembre 1972 au 28 février 2014, a saisi la [7] (la [8]) d'une déclaration de maladie professionnelle constatée par certificat médical du 20 mars 2018, s'agissant d'un carcinome urothélial.
Par décision du 23 octobre 2018, la [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 août 2020, la [8] a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M.[D] [J] au titre des séquelles de la maladie professionnelle qualifiée de tumeur urothéliale primitive traitée, la date de consolidation étant fixée au 07 juillet 2020.
Par requête du 18 février 2021, la SCA [10] (la société [11]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision du 27 août 2020.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a désigné le Dr [L] [O] pour réaliser une expertise médicale sur pièces avec mission notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de M.[J] au regard du dossier médical, et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours,
- réforme la décision du 27 août 2020 et ramène à 0% le taux d'incapacité permanente de M.[J] opposable à la société [11] au titre de la maladie professionnelle du 20 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2020,
- condamne la [9] aux dépens.
Le tribunal a entériné les conclusions du Dr [O] qui pour évaluer le taux à 0% s'est fondé sur le fait que le carcinome de M.[J] a été traité très efficacement par [4]-thérapie et que l'intéressé n'a ni séquelle ni doléance.
Le jugement a été notifié à la [9] le 11 mars 2022, qui en a relevé appel par courrier envoyé le 21 mars 2022 et reçu au greffe de la cour le 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle la société [11] a été représentée par son conseil, la [8] ayant été dispensée de comparaître après avoir justifié de la notification de ses conclusions et pièces.
Par arrêt du 04 juin 2024, la cour a constaté que, le 29 septembre 2022, la société [11] avait notifié par erreur des conclusions concernant une autre [8] et un autre salarié, et en conséquence a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2024 et invité la société à notifier ses conclusions à la [8].
A l'audience de renvoi du 14 octobre 2024, la [8], appelante, a été dispensée de comparaître, ayant notifié ses conclusions par courrier le 04 septembre 2024, et la société [11] a comparu représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 septembre 2024, la [9] demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger que le taux d'IPP de 10% a été correctement évalué, et de débouter la société [11] de ses demandes.
La [8] expose qu'en l'absence de séquelles le barème de l'UCANS