Chambre pôle social, 28 janvier 2025 — 22/00506

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Texte intégral

28 JANVIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYVT

S.A.S. [25] ([23]) Représentée par [18]

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[13]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00602

Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [25]

([23]) Représentée par la société par action simplifiée [18] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée de gestion d'établissements de soins [22] (la [26] ou la société) est un établissement de santé privé exploitant la clinique des [16], établissement de 274 lits dans lequel sont exercées les activités de médecine, chirurgie et urgences.

Par courriel du premier juillet 2020, la société a présenté une demande de paiement à la [7] (la [12]), indiquant que, suite à une vérification de sa facturation, elle avait constaté des erreurs de facturation concernant certains séjours, entraînant une sous-facturation principalement pour des séjours effectués entre le 07 janvier 2019 et le 10 juin 2020 (18.428,94 euros) et le 09 novembre 2018 et le 31 juillet 2019 (5 .078,33 euros) outre quelques dizaines d'euros pour deux séjours en 2019. Les demandes en question concernent la [12] elle-même et, en sa qualité de caisse-pivot, six autres caisses, la [9], la [10], la [11], [19], l'UTIM et la [20].

Par courriel du 29 juillet 2020, la [12] a notifié à la société une décision de refus de prise en charge au motif que la facturation [27] n'admettait aucune facture rectificative ou complémentaire.

Par courrier du 28 août 2020, la société a saisi les commissions de recours amiable des caisses concernées (les [15]) de contestations de la décision de refus.

Le 21 décembre 2020, en l'absence de réponse des [15], la société a saisi de plusieurs recours le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui par jugement du 10 février 2022, a statué comme suit:

- ordonne la jonction des recours enregistrés sous le numéro RG 20/606, 20/607 et 20/608 au recours enregistré sous le numéro RG 20/602,

- déclare l'action en paiement intentée par le [22] à l'encontre de la [14] venant aux droits d'[19] irrecevable car prescrite,

- déclare l'action en paiement intentée par le [22] à l'encontre de la [14] agissant pour son compte et venant aux droits de la [20] pour toutes les factures « additionnelles » relatives à des séjours hospitaliers ayant pris fin avant 1er juillet 2019 irrecevable car prescrite,

- déclare le surplus de l'action en paiement intentée par le [22] à 1'encontre de la [14] agissant pour son compte et venant aux droits de la [20] et de l'UTIM recevable mais mal fondée,

- déboute, en conséquence, le [22] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- condamne le [22] aux dépens.

Le jugement a été notifié à la société le 14 février 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [26] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :

- juger qu'elle était fondée à demander le remboursement des sous-facturations,

- juger que cette demande est intervenue dans le délai de prescription d'un an prévue par la réglementation,

- annuler la décision de la [14] du 29 juillet 2020 rejetant la demande de rembour