Chambre Etrangers/HSC, 30 janvier 2025 — 25/00066

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/42

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTHY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Janvier 2025 à 15h20 par la préfecture de la Manche concernant :

M. [P] [N] [M]

né le 01 Août 1983 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 15h33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [M] et a consamné le préfet de la Manche à verser à Me COSNARD la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [P] [N] [M], représenté par Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 10 H 00 le conseil de M. [M] en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [P] [N] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Manche le 11 avril 2024, notifié le 14 mai 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [P] [N] [M] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Manche le 24 janvier 2025, notifié le 24 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [P] [N] [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 15h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [N] [M].

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [N] [M] et condamné le préfet de la Manche à payer à Me Justine COSNARD, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2025 à 15h 20, le Préfet de la Manche a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, concernant la situation de Monsieur [P] [N] [M], qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans la prise de décision dès lors que l'intéressé a évoqué Madame [I] et ses deux enfants sans justifier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni connaître leur lieu de résidence, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et ne peut présenter un document d'identité ou de voyage valide. Il est ajouté que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d'escroquerie et délits assimilés, délits routiers et infractions à la législation sur les stupéfiants et a déjà été condamné et incarcéré à deux reprises, en 2020 et 2024 notamment pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin, ce comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public.

Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet de la Manche en lien avec la situation de l'intimé.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Manche a adressé les pièces de la procédure, à l'appui de sa déclaration d'appel.

[P] [N] [M] n'a pas comparu à l'audience, dont il n'a pas eu connaissance, ayant été remis en liberté avant notification de l'avis d'audience. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que son client offre des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, et insiste sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet en l'absence d'ann