Chambre Etrangers/HSC, 30 janvier 2025 — 25/00065
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/41
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTHU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Janvier 2025 à 15h19 par Me COSNARD pour :
M. [S] [D]
né le 07 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 16h53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 Janvier 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [V] [W] muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [D], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme. [H] [B], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [D] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 4]-Atlantique en date du 30 août 2024, notifié le 30 août 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [S] [D] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours. Monsieur [S] [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative par requête en date du 27 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 14h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [D].
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 janvier 2025 à 15h 19, Monsieur [S] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du préfet est irrecevable en l'absence de toute signature du registre annexé du centre de rétention administrative, que la procédure est irrégulière en ce que le contrôle ayant conduit à l'interpellation est dépourvu de base légale et qu'en dépit de la demande d'asile déposée par Monsieur [S] [D] en rétention, le préfet n'a pas pris d'arrêté statuant sur l'éventuel maintien en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [S] [D] déclare résider à [Localité 5], au [Adresse 1], avoir un passeport valide à son domicile, indique n'avoir pu déposer une demande d'asile auparavant au motif qu'il est arrivé en France encore mineur et ignorait les démarches à effectuer, qu'il soigne son père handicapé, et concernant le contrôle routier, assure que les policiers le connaissaient et ne lui ont pas demandé son permis de conduire. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur l'irrecevabilité de la requête en raison d'un registre du centre de rétention non signé, d'une procédure irrégulière en l'absence de suite donnée à la demande d'asile formée en rétention et à une interpellation dépourvue de base légale. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi