Chambre Etrangers/HSC, 30 janvier 2025 — 25/00064
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/40
N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTHI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Janvier 2025 à 14h39 par Me COSNARD pour :
M. [K] [D]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 15h43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 janvier 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [D], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [X], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [D] a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel d'ALENCON, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis le 12 mars 2023, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Monsieur [K] [D] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 01er septembre 2024, annulée par décision du tribunal administratif d'Orléans le 10 septembre 2024.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [K] [D] s'est vu notifier par le Préfet d'Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 27 janvier 2025, Monsieur [K] [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 16h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [D].
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 janvier 2025 à 14h 39, Monsieur [K] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention manque de base légale alors que l'obligation de quitter le territoire français visée a été annulée par le tribunal administratif et que la décision portant interdiction du territoire français n'est pas exécutoire, que par ailleurs, la durée du dégrisement est excessive en ce que l'intéressé a été privé de l'exercice de ses droits, que Monsieur [D] a été privé de l'assistance de son avocat au cours de la seconde audition alors qu'il n'avait pas renoncé à l'exercice de ce droit et qu'une atteinte a été portée aux droits de l'intéressé pendant le temps d'acheminement trop long jusqu'au centre de rétention administrative eu égard à l'évaluation objective du temps de trajet. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [K] [D] déclare ne pas avoir de passeport et résider au domicile de son frère à [Localité 1], [Adresse 6]. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapport aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, alors que le préfet a visé spécif