Chambre Etrangers/HSC, 30 janvier 2025 — 25/00041
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/12
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSJY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Julie FERTIL, greffière, pour la mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé le 20 Janvier 2025 par :
Mme [Z] [V]
née le 24 Novembre 1965 à [Localité 3]
placée sous mesure de curatelle renforcée
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [2] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marine GRAVIS, avocat
En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tiers demandeur à l'hospitalisation, Association CONFLUENCE SOCIALE, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 20 Janvier 2025 et un certificat de situation le 23 Janvier 2025, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Janvier 2025 à 14H00 l'avocat de l'appelant ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 13 septembre 2024, Mme [Z] [V] était admise en urgence en hospitalisation complète sur demande de Mme [U] [H], sa curatrice, à la suite d'une rupture de traitement.
Mme [V] est placée depuis un jugement du 23 mai 2019 sous le régime de la curatelle renforcée ,renouvelé par une décision du 16 mai 2024 du juge des tutelles de Nantes. La mesure est exercée par Confluence sociale.
Le certificat médical du 13 septembre 2024 à 17h15 du Dr [Y] décrivait une patiente en rupture de traitement, présentant un délire chronique, dans un état de vulnérabilité extrême puisqu'elle était cantonnée à son lit du fait d'une obésité morbide. Elle se montrait totalement dépendante des aides en place à son domicile. Le médecin a estimé que ses troubles rendaient impossible son consentement et que l'hospitalisation de Mme [V] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 13 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier [2] (44), Mme [V] était admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète selon la procédure d'urgence (article L.3212-3 du code de la santé publique).
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 septembre 2024 à 10h45 par le Dr [R] faisait état d'une personne présentant un trouble psychotique avec hallucinations, un état de santé physique au domicile se dégradant grandement, avec impossibilité pour la patiente de se mobiliser. Mme [V] refusait de reprendre son traitement neuroleptique permettant de réduire le risque de rechute psychotique. Le médecin a estimé que la grande précarité du maintien à domicile de la patiente justifiait son maintien en hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 septembre 2024 à 16h30 par le Dr [S] décrivait une patiente clinophile, se mobilisant au lit de façon limitée avec aide d'une tierce personne. Elle présentait un discours pauvre, une relative indifférence vis-à-vis de son état et refusait toujours de reprendre son traitement. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [V] justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par une décision du 16 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] maintenait la poursuite des soins psychiatriques de Mme [V] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 19 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 19 septembre 2024 par le Dr [I] décrivait un délire intense et des insomnies quasi-totales avec épuisement relevant d'une décompensation psychotique majeure suite à l'arrêt des traitements.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitaisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de