Chambre Etrangers/HSC, 30 janvier 2025 — 25/00036

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/11

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSGE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et de Julie FERTIL, greffière, pour la mise à disposition,

Statuant sur l'appel formé le 20 Janvier 2025 par Me [T] pour :

Mme [M] [U],

née le 05 Juillet 1988 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 2]

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Constance FLECK, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 20 Janvier 2025 lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Janvier 2025 à 14H00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 02 janvier 2025, suite à des troubles du comportement à domicile, Mme [M] [U] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 02 janvier 2025 à 20h00 du Dr [S] [E], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'une décompensation d'un trouble psychotique chronique sur rupture thérapeutique, d'une anosognosie, d'un délire de persécution et d'une agitation psychomotrice au domicile nécessitant intervention des forces de l'ordre chez Mme [U]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [U] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [U] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 02 janvier 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Mme [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 03 janvier 2025 à 11h50 par le Dr [J] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 janvier 2025 à 11h20 par le Dr [D] [A] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 05 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête reçue au greffe le 07 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

L'avis motivé établi le 09 janvier 2025 par le Dr [N] [C] a décrit une patiente admise pour troubles du comportement à domicile, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi d'une pathologie psychiatrique chronique. En entretien, le contact était étrange avec fixité du regard et de la posture. Le médecin constatait un important émoussement affectif chez Mme [U]. La prosodie était monocorde. La patiente présentait une désorganisation intellectuelle marquée par un important rationnalisme morbide centré de façon circulaire sur le déni et la rationnalisation des troubles, avec projectivité sur les voisins jugés responsables de son diagnostic et de son hospitalisation, sans velleités hétéro-agressive exprimées. Le vécu des soins était coercitif, sans participation affective exprimée. Il existait également une désorganisation comportementale avec lenteur à effectuer les t'ches de la vie quotidienne et comportements étranges, de type soliloques et cris dans sa chambre. Mme [U] pouvait exprimer un sentiment de dépression et de perte, qu'elle attribuait à sa première hospitalisation qui lui avait retiré son travail, sa vie d'avant, le sport. La patiente n'était pas en capacité d'entendre que cela pouvait être des symptômes de sa maladie. Elle refusait calmement mais de façon non négociable l'hospitalisation. Le médecin a souligné la prise passive des traitements médicamenteux avec doutes sur leur observance au début de l'hospitalisation.

Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [U] relevait de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le magistrat en charge du