7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025 — 24/03807

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°16/2025

N° RG 24/03807 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5S2

Mme [N] [U]

C/

S.A.R.L. L'ECLAIR SERVICES SARL

RG CPH : 22/00024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Guingamp

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 30 JANVIER 2025

Le Trente Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du lundi vingt cinq novembre deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

L'ECLAIR SERVICES SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisi par requête du 7 mars 2022 par Mme [U] dans le litige l'opposant à son ancien employeur la Sarl L'Eclair Services, a :

- Dit et jugé que l'action en contestation du licenciement de Mme [U] n'est pas prescrite ;

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est justifié ;

- Dit et jugé que le licenciement a une origine non professionnelle et débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

- Condamné la SARL L'éclair services à verser 11,70 euros de complément d'indemnité spéciale à Mme [U] au titre du solde des indemnités spéciales de licenciement ;

- Débouté Mme [U] de ses autres demandes;

- Condamné la SARL L'éclair services aux éventuels et entiers dépens;

- Laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dit n'y avoir lieu ;

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.

Par avis du greffe du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations du conseil de Mme [U] sur la caducité de sa déclaration d'appel susceptible d'être encourue en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.

Le conseil de Mme [U] a répondu par courrier du 2 octobre 2024 que pour une raison inexplicable, le dossier ne figurait plus sur son agenda et n'était pas ressorti au rang de ses tâches à effectuer. Il évoquait des difficultés informatiques à l'origine de la perte de données et d'agenda, Invoquant les dispositions de l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile prévoyant en cas de force majeure d'écarter la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel, il sollicitait un allongement du délai du conclure en application de l'alinéa 2 du même texte.

Le 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de Mme [U] à prendre des conclusions sous 15 jours sur le moyen soulevé d'office sur la caducité de sa déclaration d'appel et à transmettre les justificatifs utiles.

Le 8 octobre 2024, le conseil de Mme [U] a conclu sur l'incident en demandant au conseiller de la mise en état :

- d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 et à l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile,

- d'allonger le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir,

- d'autoriser l'appelante à déposer ses conclusions avant l'expiration du délai.

La Sarl L'Eclair Services a constitué avocat le 18 octobre 2024.

L'employeur a conclu le 20 novembre 2024 qu'il s'en rapportait à justice sur le mérite de l'incident de caducité et a demandé que les dépens soient supportés par l'appelante.

L'incident a été fixé à l'audience du 25 novembre 2024.

Aucune des parties n'a conclu au fond.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable avant le 1er septembre 2024, date d'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Mme [U], dont la déclaration d'appel a été enregistrée 27 juin 2024, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 911 alinéa 2 et 4 du code de procédure, applicables aux appels déposés depuis le 1er septembre 2024.

En revanche, elle peut invoquer les dispositions de l'article 910-3 applicab