7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025 — 24/02129

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°36/2025

N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVSJ

Mme [W] [F]

C/

M. [K] [T]

RG CPH : 23/00021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUINGAMP

Copie exécutoire délivrée

le :30/01/2025

à :Me COMBE

Me MLEKUZ

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [T]

né le 15 Septembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [T] réalise des travaux de jardinage auprès de particuliers. Il est rémunéré par des chèques emploi services.

En 2022, M. [T] a exécuté une prestation chez Mme [W] [F].

En juin 2023, il a de nouveau réalisé des travaux chez Mme [F]. Ceux-ci n'ont pas été terminés, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité du refus d'exécution de la prestation.

Mme [F] a refusé de régler une facture de 930 euros.

***

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 16 novembre 2023 afin de voir :

- Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes ;

- 930,00 euros au titre de salaire correspondant à la facture non réglée relative aux travaux réalisés (pièce n°4 demandeur)

- 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner à Mme [F] de faire la déclaration à l'URSSAF chèque emploi service (CESU)

- Ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d'emploi (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi), sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision;

Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :

- Dit que le conseil de prud'hommes de Guingamp est territorialement compétent;

- Condamné Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 930,00 euros au titre de salaire;

- Ordonné à Mme [F] de faire la déclaration à l'URSSAF chèque emploi service (CESU);

- Ordonné à Mme [F] de remettre les documents suivants à M. [T] sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15éme jour de la notification de la décision et ce pendant deux mois :

- Bulletin de paie

- Certificat de travail

- Attestation pôle emploi

- Reçu pour solde de tout compte

- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte;

- Condamné Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens y compris les frais de citation à l'audience et les éventuels frais de signification

***

Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 avril 2024.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2024, Mme [F] demande à la cour d'appel de :

- Juger recevables ses demandes concernant la compétence et y faire droit

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [T],

- Juger recevable l'appel interjeté le 9 avril 2024,

- Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- Juger que le contrat liant les parties relève d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de travail,

- Juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d'une facture,

Statuant sur les demandes en paiement de M. [T] :

- Juger irrecevable et rejeter la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de sa facture de 930 euros,

- Juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 718 euros en application de l'article L. 8223-2 du code du travail, et à titre subsidiaire, la reje