7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025 — 22/02002
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°34/2025
N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STEO
S.A.S. KERBAR
C/
M. [T] [V]
RG CPH : 21/00021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:30/01/2025
à: Me COEFFARD
Me PHILY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. KERBAR PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le 27 Février 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Kerbar exploite l'hypermarché Leclerc [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 1er octobre 2006, M. [T] [V] a été embauché en qualité de conseiller après-vente selon un contrat à durée déterminée par la société Distrileg aux droits de laquelle vient la SAS Kerbar. A compter du 1er novembre 2007, son contrat est devenu à durée indéterminée.
A la fin de l'année 2014, l'employeur a constaté des anomalies mettant en cause M. [V] et son collègue, M. [E]. Des avoir étaient émis sans retour de produit ni ticket de caisse correspondant et étaient ensuite utilisés par M. [V] lui-même ou sa compagne.
Par lettre en date du 18 novembre 2014, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Les motifs étaient les suivants :
« Au cours de l'entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions. Nous avons en effet découvert des malversations de votre part commises dans l'exercice de vos fonctions. Nous vous en avons notamment exposé deux qui sont avérées :
1- Le jeudi 30 octobre 2014 à 18 h 09, vous avez émis un avoir n° 14 303 105 0102245 d'un montant de 154,90 euros pour la reprise d'un rasoir Philips RQ 1250/32 ' avoir émis au nom de X avec comme commentaire « espèces »-
Cet avoir a été émis avec votre numéro de superviseur (960) suivi de votre code confidentiel à 4 chiffres qui vous est propre.
Pour l'émission de cet avoir, vous avez fait une recherche du ticket de caisse par le gencod du produit et édité un fac-similé de ticket de caisse sur l'ordinateur de l'accueil du magasin.
Lors d'un contrôle qu'il fait quotidiennement, le Responsable du SAV a constaté qu'un rasoir Philips de même référence se trouvait bien au SAV avec ce fac-similé de ticket de caisse portant le nom de la cliente Mme B qui avait acheté ce produit, le numéro de carte de fidélité et la mention écrite « ne tient pas plus de 10 minutes et ne rase pas correctement ».
Nous avons contacté la cliente qui nous a affirmé être toujours en possession de son rasoir RQ1250/32, et que celui-ci fonctionnait très bien. Elle n'a d'ailleurs jamais contacté le SAV depuis l'achat de ce rasoir.
Un avoir a donc été émis par vous pour un article qui n'a jamais été retourné au SAV.
Or, nous savons que cet avoir n°14 303 105 01022 45 a été remboursé en espèces à la caisse de l'accueil, le lundi 3 novembre 2014 à 17h06 par une hôtesse d'accueil à une personne de votre connaissance (votre amie selon l'hôtesse), qui n'est pas Mme B.
Cet avoir a donc été remboursé à une personne de votre connaissance qui n'est pas la cliente.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu que la procédure normale était la suivante :
Lorsqu'un client se présente au comptoir du SAV pour la reprise d'un produit,
- Soit, il présente son ticket de caisse
- Soit, il présente sa carte de fidélité (la recherche se fait alors à l'accueil par la carte de fidélité)
- Soit, par son nom (la recherche se fait alors à l'accueil par le nom)
- Soit, exceptionnellement avec le gencod du produit
Vous avez donc établi un avoir sur la base d'une recherche de vente du même produit, et c'est votre connaissance (votre amie) qui en a bénéficié.
2- Le 6 novembre 2014 à 19h43, un avoir